Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820c7be56405acf78fc7
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06222 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LI Nom du ressortissant : [W] [U] [U] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sophie HERMITTE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [U] né le 23 Mars 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2024 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 12 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 14 mai, 11 juin et 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 25 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2024 a fait droit à cette requête. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juillet 2024 à 15 heures 37 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, les faits pour lesquels il a été condamné étant anciens et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [U] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [U] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il souhaitait quitter la France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet . L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Le conseil de M. [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que le comportement de M. [U] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé le 11 mai 2024 pour ivresse publique manifeste et a été condamné: - le 16 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violence par une personne étant ou ayant été conjoint à 3 mois d'emprisonnement, - le 21 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violence par une personne étant ou ayant été conjoint et dégradation d'un bien appartenant à autrui à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec mise à l'épreuve pendant deux ans, - le 24 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis, - le 4 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste en récidive à 4 mois d'emprisonnement, - le 30 août 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint en récidive à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec un sursis probatoire pendant 2 ans. Il ne peut en outre justifier d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence, de sorte que la menace à l'ordre public, qui est récurrente du fait de la multiplicité des condamnations, est actuelle. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie HERMITTE Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820c7be56405acf78fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel