Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820d7be56405acf78fd1
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024 1ère prolongation Nous, Philippe ERTLE, Président de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGT6 ETRANGER : M. [F] [Z] né le 16 Septembre 1987 à [Localité 1] (MONGOLIE) de nationalité Mongole Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet du Doubs prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. le préfet du Doubs saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 à 10h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Z] interjeté par courriel du 27 juillet 2024 à 8h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [F] [Z], appelant, non comparant et représenté par Me Mathilde CLEMENT, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, - M. le préfet du Doubs, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision M. Le président a constaté le refus de comparaître de M. [Z], Me Mathilde CLEMENT a présenté ses observations ; M. le préfet du Doubs, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [F] [Z] indique dans son acte d'appel 'j'ai été placé en retenue administrative le 23 juillet 2024 à 20h30. Or, je n'ai été notifié de mes droits en retenue qu'à 23h30, soit, une heure suivant mon placement. Dès lors, je n'ai pas été 'aussitôt informé' de mes droits comme l'exige la législation.' Attendu qu'aux termes de l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit être aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de cette mesure et des droits dont il bénéficie ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.141-3 du même code, lorsque l'étranger ne comprend pas le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l'intermédiaire d'un interprète; qu'il est également précisé qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, à la condition que celui-ci soit assermenté ou inscrit à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé ; Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [F] [Z] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, M.[F] [Z] a été placé en retenue administrative le 20 juillet 2024 à 20h30 et le procès-verbal de notification de la mesure et de droit a été effectuée le même jour à 23h30, soit dans un délai raisonnable du fait de la difficulté inérante de la recherche d'un interprète dans une langue rare. Ce moyen doit être rejeté. - Sur la compétence du signataire de la requête : Il est pris acte que ce moyen est abandonné par le conseil de M. [F] [Z]. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [F] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant l'obligation de quitter le territoire français en date du 17 avril 2024 et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 21 juillet 2024, notifié le même jour, à l'issue de sa retenue ; Il ne présente pas de garantie de présentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Le cour confirme la motivation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et ordonne la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 juillet 2024 à 10h11 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2024 à 16h10. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGT6 M. [F] [Z] contre M. le préfet du Doubs Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [F] [Z] et son conseil, M. le préfet du Doubs et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.813-5 du code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820d7be56405acf78fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel