Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820e7be56405acf78fd9
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024 1ère prolongation Nous, Philippe ERTLE, Président de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGUC ETRANGER : M. [W] [M] né le 01 Août 1991 à [Localité 2] (SOUDAN) de nationalité SOUDANAISE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [W] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [M] interjeté par courriel du 27 juillet 2024 à 14h59 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [W] [M], appelant, assisté de Me Mathilde CLEMENT, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision ; - M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision Me Mathilde CLEMENT et M. [W] [M] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [W] [M] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : contestation de l'arrêté de rétention M. [W] [M] fait valoir qu'en raison de l'instabilité politique et le manque de relation diplomatique avec le Soudan, aucun éloignement ne peut être organisé vers ce pays. Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; Les dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement euroépen et du Conseil du 16 décembre 2008 précisent que toute mesure de rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours avec toute diligence requise ; Attendu que la procédure concernant M. [M] est au stade de son idendification avec sollicitation de délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires soudanaises ; Qu'en l'état de la procédure aucune erreur manifeste d'appréciation s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement ne peut être caractérisée. En conséquence, la requête en contestation de l'arrêté de rétention est rejetée. - Sur la demande de prolongation : Attendu que M. [W] [M], de nationalité soudanaise, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 27/11/2023 ; Qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Qu'il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juillet 2024 à 10h05 ; ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 août 2024 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2024 à 17h55. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGUC M. [W] [M] contre M. le préfet de la Moselle Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [W] [M] et son conseil, M. le préfet de la Moselle et son représentant, au cra de [Localité 1], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820e7be56405acf78fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel