Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820e7be56405acf78fdb
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00525 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKVJ O R D O N N A N C E N° 2024 - 536 du 29 Juillet 2024 SUR APPEL D'UNE DECISION FAISANT DROIT A UNE REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-8 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur [Y] [W] né le 01 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Maître Emilie PASCAL LABROT avocat et en présence de [I] [O], interprète assermenté en langue arabe, autorisée à quitter la salle en l'absence de Monsieur [W] [Y] 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Marie-José FRANCO conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 2 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [W], pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 4 juillet 2024, Vu la requête de Monsieur [Y] [W], en date du 25 juillet 2024 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA, Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2024 à 13h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a fait droit à la demande de mise en liberté formée par Monsieur [Y] [W], Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juillet 2024, par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h43, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [W] et ordonné la mainlevée de la rétention administrative ; Vu les courriels adressés le 29 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 14 h 00 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Y] [W] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu les courriels adressés le 29 Juillet 2024 à Maître Emilie PASCAL LABROT, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue ce jour à 14 h 00, L'audience publique initialement fixée à 14h 00 a commencé à 14h08 PRETENTIONS DES PARTIES Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat de Monsieur [Y] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [W] et ordonné la mainlevée de la rétention administrative ; Il n' y a pas d'erreur de droit. Une fois que la personne retenue passe par la borne EURODAC les autorités françaises sollicitent l'état. L'état epagnol a accepteé la prise en charge de Monsieur [W] ; aucun arrêté portant transfert vers l' Espagne n'est notifié à monsieur [W] ; Monsieur fait l'objet d'un placement sur la base d'une OQTF c'est exact ; Mais il est bien demandeur d'asile, c'est bien le réglement DUBLIN qui doit s'appliquer ; le 25 juillet le routing était déjà demandé. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Juillet 2024, à 17h43, MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 27 Juillet 2024 notifiée à 13h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Suivant ordonnance dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la requête aux fins de remise en liberté présentée le 25 juillet 2024 par M. [W] sur le fondement des dispositions de l'article L742-8 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'autorité administrative n'avait pas respecté les dispositions de l'article L751-9 du dit code. Le Préfet des Bouches-du Rhône sollicite l'infirmation de cette décision au motif que contrairement à ce que jugé en première instance, les dispositions de l'article L751-9 du CESEDA ne sont pas applicables à la situation de M. [W] dès lors qu'il n'a pas été placé en rétention dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile mais dans celui de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2023 portant obligation pour M. [W] de quitter le territoire, la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile n'ayant été engagée que postérieurement au placement en rétention de l'étranger, et non antérieurement dans le cadre des dispositions de l'article L751-9 du CESEDA. L'appelant précise par ailleurs que l'administration a effectué toutes diligences pour permettre l'éloignement de M. [W] et sollicite en conséquence que soit ordonné son maintien en rétention. Le conseil de M. [W] conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel considérant en substance que les dispositions du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 doivent s'appliquer quel que soit le motif initial de placement de l'étranger en rétention, dès lors qu'il est demandeur d'asile et qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L751-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la notification de transfert à l'étranger dans les plus brefs délais doivent être respectées. En application de l'article L742-8 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.» M. [W] a fait l'objet d'une décision du Préfet des Bouches-du Rhône portant obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2023 qui lui a été notifiée le même jour. L'intéressé a été place en rétention administrative par décision du Préfet des Bouches-du Rhône le 28 juin 2024 qui lui a été notifiée le 29 juin 2024. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention confirmée par la cour de ce siège le 4 juillet 2024, la prolongation de la rétention a été autorisée pour une durée de 28 jours. Après passage des empreintes de M. [W] à la borne EURODAC, il est apparu que celui-ci avait formé une demande d'asile en Allemagne le 25 juillet 2023 de sorte que le préfet des Bouches du Rhône a sollicité ce pays le 4 juillet 2024 pour reprise en charge de M. [W] . Le préfet des Bouches du Rhône soutient que c'est du fait du refus de l'Allemagne le 9 juillet 2024 et de l'accord de l'Espagne manifesté le 9/10/2023 qu'il a demandé et obtenu à destination de ce dernier pays un routing pour le 19 août 2024. Cependant ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, l'autorité préfectorale ne prétend ni a fortiori ne justifie avoir pris et notifié à M. [W] un arrêté de transfert vers l'Espagne de sorte que lors de la présentation de sa requête aux fins de remise en liberté le 25 juillet 2024 il était fondé à invoquer les dispositions combinées de l'article 28 du règlement 604/2013 3° du 26 juin 2013 aux termes desquelles l'absence de réponse de l'Etat sollicité aux fins de reprise en charge dans le délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête, et de l'article L751-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune décision de transfert ne lui ayant été notifiée . Ces dernières dispositions sont en effet bien applicables, contrairement à ce que soutenu par l'autorité préfectorale, à la situation de M. [W], dès lors qu'il a formulé une demande d'asile en Allemagne et que c'est à ce titre que le préfet des Bouches-du Rhône a sollicité ce pays pour reprendre en charge l'intéressé, information dont disposait ce dernier. Or le préfet des Bouches-du Rhone ne justifie pas avoir pris et notifié un arrêté de transfert de M. [W] vers l'Espagne après avoir été informé du refus de l'Allemagne et de l'accord de l'Espagne, et ce au mépris des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L751-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : « Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.» Il suit de l'ensemble de ces observations que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté de M. [W] , décision qui sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [Y] [W] Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2024 à 16 heures 18. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820e7be56405acf78fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel