Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820e7be56405acf78fdd
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°661 N° RG 24/00695 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI5T J.L.D. NIMES 26 juillet 2024 [E] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 JUILLET 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2024 notifié le 04 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2024, notifiée le même jour à 15h30 concernant : M. [P] [E] né le 04 Septembre 1986 à [Localité 3] de nationalité Italienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juillet 2024 à 09h31, enregistrée sous le N°RG 24/3460 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 à 13h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 juillet 2024 à 15h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [E] le 26 Juillet 2024 à 15h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [O] [B], interprète en langue italienne, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, qui a prêté serment avant l'audience, conformément à la loi, Vu la comparution de Monsieur [P] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [P] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [E] a reçu notification le 24 mai 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Monsieur [P] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 juillet 2024, à 20h05, à [Localité 2]. Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 22 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 25 juillet 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 juillet 2024, à 13h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juillet 2024, à 15h07. Sur l'audience, Monsieur [P] [E] déclare que : - il a neuf enfants, il veut se rapprocher de sa famille qui se retrouve seule, sans lui, - sa famille est à [Localité 2] chez une amie à lui, - il va essayer de trouver une solution auprès de l'ambassade de Bosnie, il est bosniaque mais il n'est jamais allé dans ce pays, il est né en Italie, à [Localité 3], - au centre de rétention, les choses se passent mal car, il ne dort pas, il se fait du souci pour ses proches, - il a fait l'objet précédemment d'une mesure. Son avocat soutient que : - rien n'établit que le retenu était un squatteur et les policiers ne sont autorisés à intervenir que dans les 48 du début du squat et les policiers étaient en dehors du cadre prévu par la loi, les policiers ne pouvaient donc pas intervenir, - sur la notification des droits en garde à vue, il n'y a pas de mention de l'impossibilité de se déplacer (C.de Cass), - l'information du Parquet en garde à vue, le billet qui a été adressé au Procureur n'est pas présent dans la procédure ; le JLD a mal apprécié la procédure à cet égard, et la pièce jointe du mail informatif n'est pas au dossier, - sur le fond, le retenu n'est pas un délinquant, il travaillait en Italie et il est parti suite au Covid, il est venu avec tous ses enfants, sa demande d'asile a été rejetée, suite à quoi l'OQTF, l'audience devant TA est fixée demain, sa femme a fait un recours également, - il veut reprendre ses activités en France, sur les marchés. Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [P] [E] soutient des moyens de nullité soulevés en première instance, in limine litis, ainsi que le caractère suspensif de son recours devant le tribunal administratif. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'interpellation : Les services de police ont été requis pour des faits d'introduction dans un domicile, sans droits. Ils procèdent alors au contrôle d'identité de l'occupant. A ce stade, les fonctionnaires de police se trouvent en présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction pour procéder au contrôle de Monsieur [E], alors que le locataire leur a présenté son contrat de bail, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. La circonstance selon laquelle l'infraction reprochée à l'intéressé ne serait pas caractérisée est sans effet sur la validité du contrôle, cette appréciation relevant de l'office du Procureur de la République. Sur la présence de l'interprète dans la procédure : Il ressort de la procédure que l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer jusque dans les locaux de la garde à vue est bien mentionnée dans le procès-verbal n°24/9333, l'interprète se trouvant à l'étranger. Par conséquent, le recours à un moyen de télécommunication est parfaitement justifié et le moyen soulevé sera rejeté. Sur l'avis au Parquet : L'information du Procureur de la République quant à la mesure de garde à vue dont a fait l'objet Monsieur [E] est bien présente dans la rpocédure, avec rappel de l'identité du gardé à vue et les infractions reprochées. Il est fait état dans ce courriel d'une pièce jointe qui n'est pas versée au dossier. Pour autant, ce manque ne fait pas grief à l'intéressé, l'obligation d'information étant bien respectée. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. SUR LE CARACTERE SUSPENSIF DU RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : La mesure de rétention n'est pas suspendue en raison d'un recours devant le tribunal administratif, seule la mise à exécution de la mesure est suspendue jusqu'à décision de la juridiction administrative saisie. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Le retenu est né à [Localité 3] mais pour autant, dépourvu de document de voyage, il y a lieu de dire pertinente les diligences entreprises par la Préfecture en direction des autorités bosniaques, saisies le 23 juillet 2024, conformément aux déclarations du retenu qui se dit être de nationalité bosniaque. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [E]: Monsieur [P] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance selon laquelle le retenu a une vie de famille avec plusieurs enfants sur le territoire français ne fait pas obstacle à la poursuite de la rétention administrative, un recours devant le tribunal administratif permettant d'examiner ces éléments prochainement. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, le retenu a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2022, suite au rejet de sa demande d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 29 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [P] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Jean-Michel ROSELLO, avocat , - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820e7be56405acf78fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel