Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820f7be56405acf78fe5
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°665 N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI53 J.L.D. NIMES 27 juillet 2024 X se disant [U] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 JUILLET 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 11 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2024, notifiée le 13 mai 2024 à 09h10 concernant : M. X se disant [U] [X] alias [P] [X] né le 23 octobre 2004 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juillet 2024 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 24/03484 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 à 12h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [U] [X] alias [P] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 11 août 2024 à 09h10 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [U] [X] alias [P] [X] le 27 juillet 2024 à 14h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [K] [V] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur X se disant [U] [X] alias [P] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur X se disant [U] [X] alias [P] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [X] [U] alias [P] a fait d'une interdiction judiciaire du territoire national définitive, en date du 11 octobre 2023 et qui lui a été notifiée le même jour. Le 13 mai 2024, à 9h10, , il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 10 mai 2024. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 15 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 16 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2024 confirmée par la Cour d'appel le 13 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 12 juillet 2024, décision encore confirmée en appel le 13 juillet 2024. Sur requête du Préfet du Var en date du 26 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 27 juillet 2024, à 12h57. Monsieur X se disant [X] [U] alias [P] a relevé appel de cette ordonnance le 27 juillet 2024, à 14h07. Sur l'audience, Monsieur X se disant [X] [U] alias [P] déclare que : - il s'appelle Monsieur [U], - il veut partir de lui-même, il sortira du territoire s'il est libéré et irait en Allemagne, - il vient de Tunisie, - au centre de rétention, les choses ne se passent pas bien, il est malade du coeur, il a vu le médecin mais, ce médecin n'a rien fait. Son avocat soutient que : - le retenu a été prolongé quatre fois, le Préfet indique qu'il y a une menace à l'ordre public mais, ce n'est pas le cas, - il n'y a pas de perspective d'éloignement, la Préfecture n'établit pas cette condition, - le retenu a des problèmes cardiaques car il a été opéré enfant, les soins proposés en rétention ne sont pas suffisants, - le retenu n'a pas de document. Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [U] alias [P] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [X] [U] alias [P] soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de la mesure ne sont pas remplies et que son état de santé est incompatible avec la mesure. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, le retenu a été condamné définitivement, en 2023, pour des faits en lien avec du trafic de stupéfiants qui lui ont valu une interdiction définitive du territoire national. Cette circonstance suffit à caractériser une menace à l'ordre public, telle que prévu par le texte pré-cité. Sur son état de santé, le retenu ne produit aucune preuve de l'incompatibilité de la rétention avec sa situation médicale. Le retenu a été examiné par un médecin sans que ce dernier n'émettre une prescription de mettre fin à la mesure. Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [X] alias [P] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 29 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. X se disant [U] [X] alias [P] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur X se disant [U] [X] alias [P] [X], pour notification par le CRA, Me Wafae EZZAITAB, avocat, M. Le Préfet du VAR, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820f7be56405acf78fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel