Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820f7be56405acf78fed
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 28 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01821 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA5R (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 25 juillet 2024 à 11h30 Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion Mercier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [O] né le 19 Mars 1986 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence , assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [X] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 juillet 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 24 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2024 à 16h46 par M. [U] [O] ; Après avoir entendu : - Me Sabine PETIT, en sa plaidoirie, - M. [U] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon les dispositions de l'article L741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Ainsi, les conditions d'une quatrième prolongation sont restrictives. Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [U] [O], rappelle les dispositions résultant de ce dernier et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il indique notamment avoir purgé sa peine et regretter les actes qu'il a commis. Ainsi, il conclut à l'absence des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, en l'absence également de perspectives de délivrance à brève échéance d'un document de voyage, et d'obstruction faite à son éloignement dans les quinze derniers jours. En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Seine-Maritime, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. En l'espèce, il n'est pas allégué que M. [U] [O] ait, durant sa première prolongation exceptionnelle de 15 jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Partant, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants : L'absence de variation, s'agissant de la nationalité revendiquée par le retenu tout au long de la procédure de placement ; La présence d'éléments d'identifications, susceptibles de confirmer sa nationalité ; La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou de la copie d'un laissez-passer expiré ; Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat de délivrer ce document de voyage ; Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ; Il convient également d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, la Cour constate que dans le cas de M. [U] [O], la préfecture de la Seine-Maritime justifie de plusieurs diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes. Toutefois, malgré les efforts de l'administration, le consulat de Tunisie s'est borné à solliciter un nouveau relevé original des empreintes digitales de M. [U] [O]. La préfecture a fait savoir, par un énième courriel du 23 juillet 2024, que de nouvelles empreintes avaient pourtant été transmises le 14 juin 2024 par le CRA d'[Localité 1]. Par conséquent, il y a lieu de constater que l'administration s'est montrée diligentes dans ce dossier et a parfaitement répondu à son obligation de moyens. La carence évidente des autorités tunisiennes ne lui est pas imputable mais il n'en demeure pas moins que les perspectives de délivrance de document de voyage ne sont pas démontrées dans ce cas d'espèce. La prolongation de la rétention ne peut donc être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Le préfet du Seine-Maritime invoque cependant la menace que représente le comportement de M. [U] [O] pour l'ordre public, au visa du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d'Etat, la notion d'ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l'ordre public donnent lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte tenu de la récurrence ou la réitération, et l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Dans le cadre bien précis d'une quatrième prolongation, une condition supplémentaire découle de la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA : « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Il s'en déduit que la menace à l'ordre public doit être caractérisée par un acte survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. En l'espèce, la condamnation du 7 mars 2024 à une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Cherbourg, retenu par le premier juge, n'apparaît pas dans les pièces du dossier. Il est relevé que dans la requête du préfet du 23 juillet 2024, cette condamnation est attribuée non à M. [U] [O] mais à M. [T] [W]. Les faits de violences et d'agressions sexuelles ayant justifié une condamnation en 2023 le sont pour des faits ayant donné lieu à son incarcération en novembre 2020. Surtout, force est de constater qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que cette menace à l'ordre public ait été à nouveau caractérisée au cours de la dernière prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Par conséquent, les conditions du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, de sorte que la quatrième prolongation en rétention ne peut être accordée. A titre superfétatoire, l'examen des pièces transmises par la préfecture de la Seine-Maritime révèle que cette dernière n'a pas transmis le registre prévu par les dispositions de l'article L. 744-2 du CESEDA. Or il s'agit d'une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, sans que l'étranger qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La requête est donc infondée et irrecevable et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel de M. [U] [O] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau : DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de la Seine-Maritime sollicitant une deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [U] [O] pour une durée de quinze jours, DISONS n'y avoir lieu à une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [O], ORDONNONS par conséquent la remise en liberté immédiate de [O] [U], LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à M. [U] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Marion Mercier, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marion MERCIER Florence CHOUVIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 28 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [U] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas rempliesarticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA.article L. 744-2 du CESEDA. Or
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66a8820f7be56405acf78fed
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