Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820f7be56405acf78fef
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 28 JUILLET 2024 Minute N° 286/24 N° RG 24/01822 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA5T (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 25 juillet 2024 à 12h11 Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion Mercier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [P] né le 13 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [H] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 juillet 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 à 12h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2024 à 16h58 par M. [E] [P] ; Après avoir entendu : - Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie, - M. [E] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la régularité de la procédure S'agissant de la régularité de la procédure, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance ». Il convient donc de réexaminer les moyens soulevés oralement à l'audience du 25 juillet 2024 : Sur la consultation du VISABIO et du FAED, ces fichiers n'étant pas présents en procédure, le moyen n'est pas fondé. Sur le port injustifié des menottes lors du transfert depuis le CRA jusqu'au tribunal judiciaire, le conseil de M. [E] [P] allègue la violation des droits de l'intéressé, censé rester libre de ses mouvements. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ». Selon le quatrième alinéa de l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, « l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir ». En l'espèce, M. [E] [P] a été présenté au juge des libertés et de la détention sans menottes, ce qui ressort clairement de la motivation de l'ordonnance du 25 juillet 2024. En tout état de cause, à supposer qu'il ait été menotté durant son transport au tribunal judiciaire d'Orléans, les agents chargés de son escorte étaient en mesure, selon leur appréciation de la situation, de procéder à son entrave pour prévenir toute tentative d'évasion ou acte dangereux pour lui-même ou autrui : ce risque étant en l'espèce à prévoir lors d'une escorte d'un retenu vers le tribunal judiciaire, qui plus est pour rejoindre une audience ouverte au public. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour de cassation a écarté l'existence d'une nullité d'ordre public liée au port de menottes, de sorte qu'en cas d'irrégularité, l'étranger qui l'invoque n'est pas dispensé d'établir une atteinte à ses droits (1ère Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-20.292). En l'espèce, M. [E] [P] ne précise pas en quoi le port de menottes aurait eu pour effet de l'empêcher d'exercer ses droits, alors qu'il ne les portait plus lors de l'audience devant le premier juge, le 25 juillet 2024. Il ne précise pas non plus en quoi cette entrave aurait été réalisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité ou constituerait un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur l'arrêté de placement en rétention Sur l'illégalité externe tirée de l'incompétence du signataire de l'acte, la cour constate qu'a été joint en procédure l'arrêté préfectoral du 13 mai 2024 portant délégation de signature à Mme [U] [O], signataire de l'arrêté de placement en rétention du 17 juillet 2024, lui accordant compétence pour signer tous arrêtés, décisions, contrats, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont elle assure la présidence et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département. Aux termes de l'article R. 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. Par conséquent, la délégation de signature visait expressément la compétence pour Mme [U] [O] de signer les arrêtés de placement en rétention. Le moyen est rejeté. Sur les moyens d''illégalité interne, le conseil de M. [E] [P] rappelle que l'intéressé dispose d'une copie de son passeport sur laquelle son adresse est renseignée. Par ailleurs, la menace que constitue le comportement de ce dernier pour l'ordre public est également contestée. La Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 17 juillet 2024, notifiée le 20 juillet 2024, par la soustraction à la mesure d'éloignement notifiée à l'encontre de l'intéressé le 9 mai 2023, par le défaut de document de voyage ou d'identité en cours de validité, par la non justification d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et par l'impossibilité pour lui d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français dans la mesure où il est dépourvu de droit au travail, du fait de sa situation irrégulière sur le territoire. S'agissant de la copie de passeport produite par M. [E] [P], ce dernier ne justifie cependant pas de la remise antérieure de l'original de ce document à l'administration qui, manifestement, n'est pas en sa possession. Ainsi, il est dépourvu de document de voyage et rien ne permet de s'assurer qu'il prendra lui-même attache avec son consulat pour se procurer une nouvelle pièce l'autorisant à voyager, compte tenu notamment de son maintien en situation irrégulière depuis le 9 mai 2023, date de notification de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Enfin, il ne justifie pas disposer des conditions matérielles lui permettant d'organiser son départ du territoire français, étant précisé qu'il ne justifie ni d'une adresse stable sur le territoire français, ni de ses ressources. Ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune erreur appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé. En l'espèce, M. [E] [P] ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport et ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Le moyen est donc rejeté. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [E] [P] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 23 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes en date du 20 juillet 2024, soit le jour du placement en rétention administrative de l'intéressé. Ont été transmis à cette occasion la copie du passeport, la planche de photographies, l'obligation de quitter le territoire et l'audition administrative de M. [E] [P]. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel de M. [E] [P]; DECLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. [E] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Marion Mercier, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marion MERCIER Florence CHOUVIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 28 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [E] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle 803 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA prévoit quearticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820f7be56405acf78fef
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