Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a882107be56405acf78ffd
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03387 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY4F Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2024, à 13h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [K] [Z] né le 19 septembre 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né en Algérie RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2024, à 13h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2024 à 16h20 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 juillet 2024, à 15h34, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du vendredi 26 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [K] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a considéré que la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisée alors que, il est rappelé que la menace pour l'ordre public, telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024, fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation, cette notion a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Dès lors et contrairement à ce qui a été retenu, il s'avère que, outre la condamnation de 2007, en récidive, condamnation, il convient de le rappeler, assortie d'une interdiction définitive du territoire français, le FAED comporte 4 mentions d'infractions de vols (2017, 2019, 2020, 2023), la dernière récente d'avril 2023, éléments objectifs qui caractérise le fait que, bien que faible, la menace pour l'ordre public est actuelle, il y a lieu d'observer que cette menace est caractérisée depuis le retour sur le territoire français de l'étranger en 2017, retour initié malgré l'interdiction définitive, que celui-ci ne démontre aucune volonté d'insertion ou de réinsertion, puisque depuis ce dit retour, il est fait mention d'une infraction par an. Par ailleurs, la préfecture sollicite la prolongation sur le fondement du 1° de l'article L 742-5 du ceseda ; en effet, les conditions de l'article L 742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont parfaitement réunies en ce que l'interessé persite à faire obstruction en ce que, malgré la non reconnaissance par les autorités algériennes, M [Z], y compris à l'audience de ce jour, persiste à se déclarer de cette nationalité, ce qui constitue une obstruction caractérisée dans les derniers quinze jours. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS le moyen de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882107be56405acf78ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel