Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a882117be56405acf79007
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03392 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY44 Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2024, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [R] né le 18 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [3] représenté par Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, qui a informé la Cour qu'elle ne se présentera pas à l'audience - M. [G] [Y] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullités de procédure soulevés, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [R] au centre de rétention administrative [3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2024 - Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2024, à 10h35, par le conseil de M. [K] [R] ; Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [R], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'un défaut de mise à disposition de téléphone pendant le transport du commissariat au lieu de rétention, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, il est rappelé, en tout état de cause, que les droits ne s'exercent qu'à l'arrivée au CRA, aucune exigence ne découle de la loi quant à un exercice antérieur ; enfin, sur la demande d'assignation à résidence, la demande ne peut qu'être rejetée, l'intéressé répétant à l'audience résider et travailler en Italie à [Localité 4], il déclare ne venir en France que pour rendre visite à sa compagne qui vit [Localité 5], mais versant en procédure des documents d'un hébergement potentiel à [Localité 1] ; Outre que l'attestation d'hébergement produite n'est pas régulière puisqu'aucun bail ni titre de propriété n'est produit, il y a lieu de constater que la résidence de M. [R] en France est notoirement incertaine et qu'il revendique une résidence principale en Italie où il n'appartient pas à la présente juridiction de l'assigner à résidence, la demande ne peut être que rejetée. La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882117be56405acf79007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel