Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a882117be56405acf79013
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03398 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY6H Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2024, à 15h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [F] [X] né le 25 septembre 1997 à [Localité 3], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [1] représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté ce jour à l'audience - M. [C] [H] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 2] représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [X] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 24 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2024, à 15h01, par M. X se disant [F] [X] ; - Vu le message du conseil de M. X se disant [F] [X] reçue le 27 juillet 2024 à 12h28 indiquant qu'il reprend l'ensemble de ses écritures de premières instance ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [F] [X], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour, raison pour laquelle, le rôle étant épuisé, toutes décisions rendues à 15h12, il a été procédé en l'absence du conseil choisi, qui avait envoyé un mail à 12h28, dont il ne pouvait formellement être conclu qu'il ne se présenterait pas même si la tonalité du mail le laissait entendre. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le moyen d'irrecevabilité de la requête pour "défaut de motivation en droit", ce moyen ne peut qu'être rejeté puisque la lecture de la requête contestée permet de constater que celle-ci est régulièrement motivée sur les dispositions du 3° de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au fond, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, l'intéressé ayant refusé de se rendre au rendez vous consulaire le 24 juillet, soit après le dépôt de la requête préfectorale mais avant l'audience du premier juge, il doit être constaté qu'une obstruction dans les 15 derniers jours est survenue, dûment caractérisée, justifiant donc la prolongation, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882117be56405acf79013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel