Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882137be56405acf79029
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03409 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY6S Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2024, à 13h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [C] né le 04 mai 2004 à [Localité 2], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 27 juillet 2024 à 16h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 27 juillet 2024 à 16h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de et rappelant que le maintien de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été ordonné jusqu'au 21 août 2024 par ordonnance du 22 juillet 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2024, à 16h57 complété à 16h58 et le 27 juillet 2024 à 13h50 et 13h51, par M. [S] [C] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 742-8 du ceseda, c'est à dire lorsque l'étranger sollicite qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; en l'espèce, la critique, en appel, porte, sur un état de santé qui ne serait pas compatible avec la rétention, mais cet argument ne permet manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, comme le retient le premier juge, dès lors que : - il est rappelé que la rétention d'étrangers malades et/ou porteurs de handicap n'est pas prohibée (cf la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive "retour") mais il doit être veillé à ce que le droit à la santé est assuré, le contrôle du juge porte donc sur la prise en charge des étrangers malades ou vulnérables pendant leur rétention ; - les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce ; - il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger a donc été mis en mesure d'exercer ses droits ; - par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, de ce fait s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, ce certificat ne peut produire d'effet devant le juge qui ne peut en tirer aucune conclusion, ledit certificat doit être adressé au médecin de l'OFII ; - en l'espèce, l'intéressé a bien été vu par l'UMCRA puisque le médecin du centre a régulièrement adressé au médecin de l'OFII pour évaluation, un certificat qui figure au dossier ; - le certificat de l'UMCRA de 2023 n'apporte aucun élément, le certificat de l'OFII, seule pièce utile, n'étant pas produit. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 742-8 du cesedaarticle L.743-23 alinéa 2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882137be56405acf79029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel