Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882147be56405acf79041
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/788 N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMOJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 juillet 2024 à 11h45 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 à 12H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [W] [H] né le 21 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26 juillet 2024 à 19 h 43 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 29 juillet 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X SE DISANT [W] [H] assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant la PREFECTURE DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant M. [H] [W], né le 21 septembre 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, également connu sous les identités de [G] [T], né le 21 septembre 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, et [L] [F], né le 21 septembre 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 3 avril 2023 d'une condamnation en comparution préalable par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine principale de 12 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire national pour des faits de tentative de vol aggravé. Par arrêté du 21 juillet 2024, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet du Rhone, notifiée le jour même à 21h35 à l'issue d'une mesure de garde à vue prise ayant donné lieu à une COPJ devant le Tribunal correctionnel de Marseille le 1er décembre 2025 à 14h pour les faits de vols en réunion et de port d'arme de catégorie D. Sur requête de X se disant M. [H] [W] en contestation de son placement en rétention administrative en date du 24 juillet 2024 à 11h32 et sur requête du préfet du Rhône en date du 24 juillet 2024, reçue au greffe le 25 juillet 2024 à 10h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 26 juillet 2024 à 12h28. X se disant M. [H] [W] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 26 juillet 2024 à 19h32. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : L'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de signature sur l'arrêté de délégation de [X] [K], signataire de l'arrêté de placement et défaut d'examen réel et sérieux de sa situation notamment de santé, L'irrégularité du placement en rétention administrative du fait de la sortie d'un précédent placement en rétention administrative le 18 juillet 2024 soit moins de 7 jours auparavant, en contradiction avec les prescriptions de l'article L741-7 du CESEDA, L'absence d'opportunité de la prolongation de la mesure compte tenu de la situation personnelle de X se disant M. [H] [W]. À l'audience, Maître MEKHFI a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. X se disant M. [H] [W], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a soutenu n'avoir qu'une seule identité, M. [I] [W], né le 21 septembre 1994 à [Localité 1]. Il a confirmé sortir d'une précédente mesure de rétention le 18 juillet dernier et souhaiter que lui soit laissé une chance de repartir de lui-même. Le préfet du Rhône, absent à l'audience, n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. X se disant M. [H] [W] soutient que l'arrêté de placement est irrégulier en ce que l'arrêté de délégation de son signataire n'est lui-même pas signé, qu'il a été pris alors que moins de 7 jours s'étaient écoulés depuis sa sortie d'un précédent placement en rétention administrative et que la motivation de l'arrêté de placement n'a pas pris en compte la réalité de sa situation personnelle et de son état de santé. Selon l'article R741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département ou, en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, un sous-préfet ou un fonctionnaire de la préfecture titulaire d'une délégation de signature. En l'espèce, le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative en cause est M. [X] [K], sous-préfet. La préfecture joint au dossier l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2024 portant délégation de signature de la préfète du Rhône à M. [X] [K] lequel, s'il est bien établi au nom de la préfère, [J] [R], ne comporte effectivement aucune signature. L'apposition d'une signature, ne serait-ce qu'électronique, sur un acte administratif est une condition de sa validité. Dès lors, l'arrêté de délégation joint est irrégulier et n'a pu valablement opérer délégation de signature aux personnes qu'il mentionne dont [X] [K], pour lequel il n'est pas autrement rapporté dans le présent dossier qu'il avait bien compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative en cause. Le moyen sera donc accueilli et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré irrégulier. La mesure de rétention administrative est levée et X se disant M. [H] [W] remis en liberté sur le champ. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant M. [H] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 juillet 2024 à 12h28, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de X se disant M. [H] [W], Rappelons à X se disant M. [H] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à X SE DISANT [W] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle L741-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882147be56405acf79041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel