Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882157be56405acf79043
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/789 N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMOH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 juillet à 11h45 Nous, M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 à 12H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [B] né le 08 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26 juillet 2024 à 19 h 42 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 29 juillet 2024 à 9h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [C] [B] assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFET DE LA VIENNE régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [B], né le 8 décembre 1996 à Beni Haoua (Algérie), de nationalité algérienne, titulaire d'un passeport valide mais dépourvu de document de voyage, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Vienne du 18 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire de 30 jours, assorti d'une interdiction de retour, confirmée par la Tribunal administratif le 5 juin 2024. Il a ensuite été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture du 27 mai 2024, notifié le jour même. Par ordonnance du 29 mai 2024, confirmée par la Cour d'appel le 31 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [C] [B]. Par ordonnance du 26 juin 2024, confirmée par la Cour d'appel le 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours de M. [C] [B]. Sur requête du préfet de la Vienne en date du 25 juillet 2024 à 11h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. [C] [B] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 26 juillet 2024 à 12h30. M. [C] [B] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 26 juillet 2024 à 19h32. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient : - l'absence de caractérisation de l'obstruction dans les 15 derniers jours de la dernière prolongation ainsi que l'absence de démonstration par la préfecture de ce que les documents consulaires sont susceptibles d'être délivrés à bref délai. À l'audience, Maître MEKHFI a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [C] [B], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil en confirmant avoir perdu son passeport algérien. Le préfet de la Vienne, est absent à l'audience et a transmis des observations après le début de l'audience et sans communication contradictoire à l'autre partie dans des temps suffisant pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre. Les observations transmises ont donc été écartées des débats. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Malgré l'absence de précision exacte quant à ses fondements légaux, l'examen de la requête de la préfecture dans le présent dossier permet de conclure que la demande de 3ème prolongation est motivée par le fait que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dès lors, les moyens soutenus quant à la caractérisation ou non d'un comportement d'obstruction dans les 15 derniers jours de la mesure sont inopérants. La préfecture justifie avoir saisie le consulat d'Algérie de [Localité 2] le 28 mai 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en produisant tous les éléments nécessaires, avec relances des 14 et 21 juin ainsi que le 22 juillet 2024. Une date d'audition a été demandée aux services consulaires le 14 juin 2024 mais celle-ci n'a pas encore été réalisée, le consulat n'y ayant pas répondu. Il est de jurisprudence constante que la préfecture doit, pour justifier de la nécessité de la 3ème prolongation de la mesure de rétention, établir, par des éléments positifs, que l'obtention des documents de voyage a vocation à intervenir à bref délai. Or, en l'espèce, malgré 3 relances, à ce jour, les autorités consulaires n'ont ni répondu à la préfecture, ni proposé une date d'audition de M. [C] [B] alors que la demande date du 14 juin dernier. Elles n'ont pas délivré les documents de voyage nécessaires alors même que l'intéressé dispose d'un document d'identité en cours de validité quoique perdu, ce qui implique une absence de difficulté pour établir tant son identité que sa nationalité. Aucun routing n'est fourni non plus à ce stade par la préfecture. La démonstration n'est donc pas faite par l'administration de ce que la délivrance des documents de voyage et plus encore l'éloignement en lui-même soient susceptibles d'intervenir à bref délai. Si l'autorité administrative n'a certes aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut qu'être constaté qu'en l'état des diligences accomplies, il n'apparaît dans le dossier aucun élément permettant de considérer avec la certitude suffisante que la délivrance du laissez-passer consulaire préalable à l'éloignement a vocation à intervenir à bref délai. Les critères légaux d'une troisième prolongation ne sont donc pas remplis. L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative sera levée et M. [C] [B] sera remis en liberté sur le champ. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 juillet 2024 à 12h30, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [B], Rappelons à M. [C] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA VIENNE, service des étrangers, à [C] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882157be56405acf79043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel