Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882157be56405acf79045
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/791 N° RG 24/00787 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMP5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 juillet à 16h00 Nous, N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 à 11H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [E] [V] né le 30 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29 juillet 2024 à 10 h 07 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 29 juillet 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [E] [V] assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [M], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.MARTIN, représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience [E] [V], qui a eu la parole en dernier, a indiqué accepter de quitter la France, envisageant de s'installer en Espagne . Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir d'une part le défaut de notification au procureur de la république du placement en rétention administrative, d'autre part l'erreur manifeste d'appréciation de la décision qui n'a pas considéré les menaces à son intégrité physique dans son pays signalées par son client et enfin le défaut de diligences de l'administration pour l'exécution de la décision d'éloignement ainsi que l'absence de perspectives dans un délai raisonnable ; qu'à titre subsidiaire, le Conseil sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence ; Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, rappelant la complétude de la procédure et les diligences entreprises pour organiser l'éloignement de l'intéressé ; Attendu, en premier lieu, que l'examen des pièces de la procédure montre que copie de l'arrêté portant placement en rétention administrative a bien été adressé par courriel au procureur de la république, l'administration préfectorale respectant ainsi ses obligations à cet égard ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le premier juge, relevant qu'il n'était pas exigé de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il énumère l'ensemble des dires de l'intéressé, reprenait les éléments de fait principaux à l'appui de la décision, en ce notamment compris l'absence de tout document d'identité et de voyage de l'intéressé, alors qu'aucun élément n'établit ou même ne suggère que sa sécurité serait en danger dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que l'arrêté contesté n'est affecté d'aucune erreur d'appréciation ni insuffisance de motivation ; Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu qu'il apparaît que l'autorité préfectorale a exercé toutes les diligences requises par application du texte précité ; qu'en effet, avant même l'arrêté de placement, la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes pour reconnaissance, lui adressant des photographies et un recueil d'empreintes digitales de l'intéressé ; que l'absence de réponse après une dizaine de jours ne démontre nul manquement aux obligations de diligences satisfaite par l'autorité préfectorale ; Attendu que la demande d'assignation à résidence se heurte, d'une part, à l'absence de passeport valide et, d'autre part, à l'insuffisance de garanties de représentation, n'étant justifié d'aucun domicile stable et permanent ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative, seule mesure susceptible de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire national ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 juillet 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N.PICCO.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882157be56405acf79045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel