Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882157be56405acf79047
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/792 N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMQC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 29 juillet à 15h00 Nous M.NORGUET, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2024 à 10H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] se disant [S] [C] né le 14 Juillet 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 29/07/2024 à 10 h 29 par La Cimade pour le compte de [G] se disant [S] [C] A l'audience publique du Lundi 29 juillet 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu [G] se disant [S] [C] assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier, avec le concours de [E] [A], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de [F][B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [S] [C] né le 14 juillet 1995 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, également connu sous l'alias M. [S] [D] né le 10 juillet 1995 au même endroit, est dépourvu de passeport comme de document de voyage. Il a fait l'objet le 16 septembre 2021 d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine principale de 5 mois d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits d'enlèvement et séquestration ainsi que par le même Tribunal, le 29 février 2024, d'une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme et une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction judiciaire du territoire français pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. Le 28 juin 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture du 27 juin, notifié et mis à exécution le lendemain à 9h, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1]. Par ordonnance du 30 juin 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [S] [C]. Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 27 juillet 2024 à 10h08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 28 juillet 2024 à 10h34. M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de la CIMADE par mail reçu au greffe de la Cour le 29 juillet 2024 à 10h29. À l'audience, Maître MSIKA s'en est rapporté, indiquant ne pas avoir de moyens à soutenir pour la défense de son client qui avait fait appel de son propre chef. M. [S] [C], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, a indiqué ne pas vouloir rester au centre de rétention car il y dort mal. Il a indiqué avoir reçu la consigne de médecins de rester en France pour se faire soigner mais ne peut en justifier. Il a dit avoir pensé que l'interdiction judiciaire du territoire français était déjà terminée. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, s'en est rapporté. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d' appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d' appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, [S] [C] a fait appel par l'intermédiaire de la CIMADE qui a adressé un acte d'appel comprenant une explication tenant en deux lignes et demie, aux termes desquelles il en ressort que l'intéressé dit être malade, avoir été menacé au CRA et assure que l'Algérie ne délivre plus de laissez-passer consulaires à ses ressortissants. A l'audience, il indique simplement qu'il ne veut plus rester au centre et qu'il veut se maintenir sur le territoire français pour y suivre des soins, sans cependant en justifier. Son conseil a indiqué ne pas avoir de moyens à soutenir plus avant pour sa défense. Il sera donc constaté en conséquence que la déclaration d'appel en cause n'est pas motivée faute d'exposer les raisons de fait et de droit qui la fonderaient, notamment en considération des dispositions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA relatifs à la seconde prolongation. Les exigences de motivation de l'article R 743-11 du CESEDA n'étant pas observées, la déclaration d' appel sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 juillet 2024 à 10h34, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [G] se disant [S] [C] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882157be56405acf79047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel