Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a882157be56405acf79049
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/790 N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMQF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 Juillet à 16h00 Nous, N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 à 11H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [F] né le 23 Juin 2003 à [Localité 1]) de nationalité Turque Vu l'appel formé le 29 juillet 2024 à 10 h 08 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 29 juillet 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [I] [F] assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Y] [N] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience [I] [F] qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir rester vivre en France auprès de sa famille qui l'accueille ; Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir d'une part le défaut de loyauté du placement en rétention administrative, d'autre part l'erreur manifeste d'appréciation de la décision qui n'a pas considéré le degré d'intégration de [I] [F] sur le territoire national et enfin l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles ; qu'à titre subsidiaire, le Conseil sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence ; Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, rappelant la complétude de la procédure et les diligences entreprises pour organiser l'éloignement de l'intéressé ; Attendu, en premier lieu, que l'examen des pièces de la procédure montre que le placement en rétention administrative a été ordonné, notifié et mis en 'uvre alors qu'une obligation de quitter le territoire national avait été émise depuis plus de quatre mois ; qu'alors toujours sur le territoire national malgré ce délai, [I] [F] a toujours indiqué vouloir se soustraire à son obligation pour rester en France ; qu'à ce stade, la garantie d'exécution qu'apporte le placement en rétention administrative n'apparaît nullement abusive ni déloyale, l'ensemble des droits de l'intéressé ayant été respectés ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que l'autorité préfectorale avait considéré l'ensemble de la situation de [I] [F] ; qu'au-delà de l'entourage amical et familial prêt à l'accueillir, l'arrêté a tenu compte du refus de [I] [F] de quitter le territoire national, se soustrayant ainsi à l'obligation à laquelle il était soumis ; qu'il en résulte l'absence de toute erreur d'appréciation ; Attendu qu'en produisant toutes les pièces relatives à la procédure et tous les éléments pertinents de la situation de l'intéressé, la préfecture a soumis à l'autorité judiciaire l'ensemble des facteurs lui permettant d'apprécier en droit et en fait le bien fondé, ou non, de la requête en prolongation ; que l'existence d'une convocation pénale en justice sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas de nature à modifier l'appréciation pouvant être faite par le juge ; Attendu que la demande d'assignation à résidence se heurte, malgré certaines garanties de représentation, au refus de l'intéressé de se conformer à son obligation de quitter le territoire national ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative, seule mesure susceptible de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire national ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 juillet 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [I] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N.PICCO.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882157be56405acf79049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel