Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a882157be56405acf7904b
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/04864 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVR6 Du 28 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Nabil LAKHTIB, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [U] né le 12 Décembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Algérienne CRA DE [Localité 2] [Localité 2] assisté de Me Laure GODIVEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 28/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. [H] [U] le 7 mars 2024 ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le 22 juillet 2024 à M. [H] [U] ; Vu la requête de M. [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/1886 avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/1878, rejeté les moyens d'irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Seine-Saint-Denis recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 26 juillet 2024 ; Le 27 juillet 2024 à 14h39, M. [H] [U] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles le 26 juillet 2024 à 12h22, qui lui a été notifiée le même jour à 12h59. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif d'une erreur manifeste d'appréciation. Il prétend disposer de garanties de représentation effectives qui auraient dû conduire la préfecture à décider de son assignation à résidence. Il invoque en outre la tardiveté de l'information du procureur de la République de son placement en garde à vue et l'absence d'information immédiate de celui-ci de son placement en rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [H] [U] a demandé la levée de la rétention et la mise en place d'une assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 3]. Le conseil de M. [H] [U] a renoncé à tous les autres moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet n'a pas comparu. M. [H] [U] a déclaré qu'il ne voulait plus vivre en France et qu'il souhaitait rentrer en Algérie. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R.743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L .743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. M. [H] [U] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Son identité n'est pas certaine puisqu'il s'est prévalu de différents alias. S'il déclare désormais vouloir quitter la France et rentrer en Algérie, il importe de rappeler qu'il a fait l'objet depuis le 28 avril 2020 de trois obligations de quitter le territoire français auxquelles il a refusé de se soumettre. Il était donc nécessaire de placer M. [H] [U] en rétention administrative compte tenu du risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement qu'une assignation à résidence ne peut suffire à garantir. Le moyen sera rejeté. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère et Nabil LAKHTIB, Greffier Fait à VERSAILLES le 28 juillet 2024 à 16h 41 Le Greffier, La Conseillère, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882157be56405acf7904b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel