Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a882157be56405acf7904d
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/04865 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVR7 Du 28 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Nabil LAKHTIB, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [B] né le 15 Novembre 1979 à [Localité 2] de nationalité Française CRA [Localité 1] [Localité 1] assisté de Me Laure GODIVEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 28/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. X se disant [Y] [B] le 25 juillet 2024 ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le 25 juillet 2024 à M. X se disant [Y] [B] ; Vu la requête de M. X se disant [Y] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/1897 avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/1898, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Seine-Saint-Denis recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [Y] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 28 juillet 2024 ; Le 27 juillet 2024 à 15h15, M. X se disant [Y] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles le 27 juillet 2024 à 13h45, qui lui a été notifiée le même jour à 14h47. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il prétend disposer de garanties de représentation effectives qui auraient dû conduire la préfecture à décider de son assignation à résidence. Il invoque en outre la tardiveté de l'information du procureur de la République de son placement en garde à vue et l'insuffisance des diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. X se disant [Y] [B] a demandé la levée de la rétention et la remise en liberté de son client. Le conseil de M. X se disant [Y] [B] a renoncé à tous les autres moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet n'a pas comparu. M. X se disant [Y] [B] s'est engagé à quitter de lui-même le territoire français pour rejoindre les Pays-Bas où il a déposé une demande d'asile. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R.743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le placement en rétention En vertu de l'article L .743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. M. X se disant [Y] [B] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine compte tenu de sa rupture conjugale avec Mme [P] [X], au domicile de laquelle il résidait depuis plusieurs mois. Il ne présente aucune garantie de représentation effective. La rétention est donc justifiée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère et Nabil LAKHTIB, Greffier Fait à VERSAILLES le 28 juillet 2024 à 16 h 49 Le Greffier, La Conseillère, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882157be56405acf7904d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel