Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66a92953e91ef8336599f0a0
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 79 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMDY Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMDY N° de MINUTE : 24/01478 DEMANDEUR S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [K], salarié de la SAS Entreprise [5], a déclaré le 24 novembre 2020 avoir été victime d’un accident du travail en date du 9 mai 2019, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”). La Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail du 9 mai 2019 à 25% ayant donné lieu à l’imputation d’un capital représentatif de rente sur le compte employeur de la société Entreprise Guy Challancin d’un montant de 100.794 euros. Par courrier recommandé du 31 août 2022, la société Entreprise [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse aux fins de contester cette décision. Par courrier recommandé reçu le 16 février 2023 au greffe du service du contentieux social, la société Entreprise [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de l’évaluation de ce taux d’incapacité. Par jugement avant dire droit rendu le 14 décembre 2023, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [B] avec pour mission notamment de : Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [K] retenu par la caisse, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de M. [U] [K] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [B] a établi son rapport d’expertise le 27 février 2024, notifié aux parties par lettre du 9 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions suite expertise déposées et oralement développées à l’audience, la SAS Entreprise [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer le recours recevable et bien fondé, - à titre principal, entériner le rapport d’expertise et juger que le taux d’IPP doit être réévalué à 5% maximum, - à titre subsidiaire, entériner l’avis médico-légal du docteur [Z] et juger que le taux d’IPP doit être réévalué à 0%. Par courrier électronique du 15 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. En l’espèce, par courrier électronique du 15 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir transmis ses observations à la partie adverse. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)” Aux termes de son rapport d’expertise établi le 27 février 2024, le docteur [B] conclut que : “2-Monsieur [U] [K] a été victime le 09/05/2019 d’un accident de travail à la suite d’une chute dans un escalier. Il n’y a pas de lésion post traumatique à type de fracture, de luxation, de lésion ostéoarticulaire ou musculaire imputable de manière directe certaine et exclusive avec la chute du 09/05/2019. Il persiste à la consolidation du 25/06/2022 des douleurs erratiques, et une aggravation d’une pathologie psychiatrique chronique traitée. Il n’y a aucun élément permettant d’évaluer la prise en charge psychiatrique. Au vu des éléments communiqués, du barème Légifrance indicatif d’invalidité en accident du travail, il n’est pas possible médicalement de justifier un taux de 25%, et même de 10% en l’absence des éléments médicalisés spécialisés du psychiatre traitant en particulier de l’évolution du patient sous traitement ou d’un avis sapiteur. De ce fait, le taux ne peut être qu’inférieur à 10% un taux médical de 5% est justifié pour la persistance d’un syndrome de stress post-traumatique avec son cortège de doléances, en l’absence d’un substratum organique chez un patient présentant un état pathologique psychiatrique chronique antérieur à l’accident. 3- le psychiatre mentionne dans son courrier du 09/02/2022, l’existence d’une pathologie chronique psychiatrique qui évolue sous l’aspect d’un état de stress post-traumatique et ainsi il est légitime de dire que la persistance à plus de deux ans du fait traumatique initial ne peut s’expliquer par le seul traumatisme causal. Désormais, l’état psychologique actuel est soit entretenu par un facteur indépendant de l’accident du travail, soit par un facteur endogène constituant une fragilité antérieure”. La SAS Entreprise [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. La CPAM n’a formulé aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du docteur [B] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et il convient de juger que le taux d’incapacité de M. [U] [K] en lien avec son accident du travail du 9 mai 2019 opposable à la SAS Entreprise [5] est de 5%. Sur les dépens La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les frais d’expertise ordonnés par jugement du 14 décembre 2023. Sur l'exécution provisoire Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [K] en lien avec son accident du travail du 9 mai 2019 opposable à la SAS Entreprise [5] à 5% ; Renvoie la SAS Entreprise [5] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ordonnés par jugement du 14 décembre 2023 ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66a92953e91ef8336599f0a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA