Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66a92f2ce91ef833659aa18c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07922 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSTA N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07922 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSTA EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 24 octobre 2022, enregistrée au greffe le 27 octobre 2022, monsieur [K] [B] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes : ▸250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation principale, ▸150 euros en application de l’article 14 du dit règlement, ▸300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. A l'audience du 6 mai 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé à l'audience du 26 septembre 2023, monsieur [K] [B], représenté, a maintenu ses demandes. La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée, est non comparante. Sa demande de renvoi non soutenue à l’audience a été jugée insuffisamment motivée et rejetée. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société AIR ALGERIE). Sur la recevabilité de la demande Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié. Au soutien de sa demande, par la production d’une réservation de « Misterfly », monsieur [K] [B] justifie avoir un contrat de transport aérien auprès de la société AIR ALGERIE sous un numéro toutefois illisible sur la photo du téléphone portable présentant le billet électronique, au départ de PARIS CDG à destination de [Localité 3] prévu le 18 février 2020 à 9 heures 15. Il allègue que le vol AH1231 a subi un retard supérieur à 3 heures. Cependant, monsieur [K] [B] ne produit ni justificatif de retard ni attestation ou mail de la compagnie aérienne confirmant une arrivée à destination au-delà de 3 heures après l’heure prévue au contrat. Or, ce moyen de preuve lui incombe. En conséquence, il ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation. Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 : « 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance." 2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » Faute de démontrer le retard allégué, monsieur [K] [B] ne peut prétendre à une quelconque indemnité sur ce fondement. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [K] [B] supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Juge la requête de monsieur [K] [B] régulière et recevable, Mais le déboute de l’intégralité de ses demandes, principale et accessoires, Et le condamne aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile dans sonarticle 9 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66a92f2ce91ef833659aa18c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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