Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66a92f2fe91ef833659aa21b
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07910 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSRV N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508 DÉFENDERESSE Société BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélia CADAIN de Kennedys AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07910 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSRV EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 20 octobre 2022 enregistrée au greffe le 24 octobre 2022, monsieur [X] [Z] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes : ▸250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol BA306 du 9 février 2020 devant relier [Localité 4] à [5], ▸150 euros en application de l’article 14 du même règlement, ▸402 euros au titre de l’article 8 du règlement précité, relatif à l’obligation d’assistance, ▸300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. A l'audience du 6 mai 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, monsieur [X] [Z], représenté, a maintenu ses demandes. La société BRITISH AIRWAYS, régulièrement convoquée, après renvoi prononcé à l'audience du 26 septembre 2023, a comparu. Elle soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour manquement à l’obligation de conciliation préalable telle qu’elle s’impose au requérant par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sur le fond, à titre subsidiaire, se fondant sur la jurisprudence constante de la CJUE, la société BRITISH AIRWAYS entend voir monsieur [X] [Z] débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire en raison de la tempête en cours, événement non inhérent à l’exercice normal de son activité et échappant à sa maîtrise, et notamment en raison de l’obligation impérieuse faite au transporteur de garantir la sécurité des passagers. Il s’agit d’une circonstance extraordinaire exonératoire du versement de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement européen. Elle a d’ailleurs notifié ce motif au requérant. Enfin, elle soutient que le site internet de la compagnie met à la libre disposition des clients toutes les informations juridiques nécessaires et qu’elle remplit donc de facto l’obligation visée à l’article 14 du règlement communautaire. Elle entend voir monsieur [X] [Z] condamné à lui payer, outre les dépens, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de conciliation préalable Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. La requête de monsieur [X] [Z] datée du 20 octobre 2022 est déclarée recevable. Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5, Les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du volau moins deux semaines avant l'heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Au soutien de sa demande, monsieur [X] [Z] justifie, par la production de son billet de vol, avoir conclu un contrat de transport sous le nº 1253321620520 auprès de la société BRITISH AIRWAYS, au départ de [Localité 4] et à destination de [5] prévu le 9 février 2020 à 8 heures 35. Il précise que le vol BA306 reliant [Localité 4] à [5] a été annulé. La distance totale à parcourir pour ce trajet est inférieure à 1500 km. Monsieur [X] [Z] affirme que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, ne justifie pas la circonstance extraordinaire qu’elle lui oppose. Les pièces 1 à 4 de la défenderesse confirment que les conditions météorologiques, en l’espèce la tempête CIARA qui a sévi le jour même du vol, étaient suffisamment défavorables (niveau rouge – 4 sur 5- aux départs comme aux arrivées à l’aéroport d’[Localité 3] selon le Met Office) pour expliquer et justifier l’annulation du vol, ce qui caractérise une circonstance extraordinaire échappant à son contrôle. En conséquence, monsieur [X] [Z] est débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire du en cas d’annulation de vol. Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 : « 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance." 2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » Alors que la charge lui incombe, la société BRITISH AIRWAYS ne démontre pas avoir mis à la disposition personnelle de monsieur [X] [Z] une plaquette ou une notice de présentation des aides auxquelles il pouvait ou non prétendre, y compris la possibilité de se reporter sur le site internet de la compagnie pour connaître ses droits en matière d’assistance immédiate et de formuler une réclamation. Il n’est par ailleurs pas démontré que cette rubrique était présente à la date des faits. L’affirmation de la présence permanente d’un affichage généraliste et passif aux comptoirs, n’est ni prouvée ni suffisante dans le cas d’espèce. En conséquence, la société BRITISH AIRWAYS sera condamnée à payer à monsieur [X] [Z] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l’indemnisation du réacheminement L’article 8 du règlement n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, dispose qu’en cas d’annulation de leur vol, les passagers se voient proposer le choix entre : le remboursement du billet dans un délai de 7 joursun réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ouun réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. Monsieur [X] [Z] produit des justificatifs des dépenses et des moyens qu’il a personnellement mis en œuvre pour atteindre sa destination, l’aéroport de [5], en train puis en taxi, le jour du vol annulé. Il a dépensé 402 euros et demande à la société BRITISH AIRWAYS de le dédommager de cette somme. Or, il ne peut prétendre à cette prise en charge qu’à la condition de ne pas avoir été remboursé du billet d’avion. Les parties restant muettes sur ce point, monsieur [X] [Z] ne pourra qu’être débouté de cette demande. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société BRITISH AIRWAYS, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile, Juge la demande de monsieur [X] [Z] régulière et recevable, Condamne la société BRITISH AIRWAYS à payer à monsieur [X] [Z] la somme de 100 euros en raison d’un manquement à l’information des passagers, Déboute monsieur [X] [Z] de ses autres demandes, fins et prétentions, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société BRITISH AIRWAYS aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 750-1 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile dans sonarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66a92f2fe91ef833659aa21b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA