Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66a92f31e91ef833659aa26c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07913 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSSL N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508 Monsieur [D] R/P M. [G] [J] son père [G]-[Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508 DÉFENDERESSE Société BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélia CADAIN de la SELEURL SELARL Aurélia Cadain, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07913 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSSL JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 20 octobre 2022, enregistrée au greffe le 24 octobre 2022, monsieur [J] [G] et l'enfant [D] [G]-[Z], mineur représenté par [J] [G] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes : ▸ 600 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation, ▸150 euros par passager en application de l’article 14 du dit règlement, ▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. A l'audience du 6 mai 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé à l'audience du 26 septembre 2023, monsieur [J] [G] et l'enfant [D] [G]-[Z], représentés, ont maintenu leurs demandes. Ils ont acheté des billets d’avion auprès de la société BRITISH AIRWAYS, pour un vol au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 5], via [Localité 4], prévu le 18 juillet 2018 à 16 heures 45. Ils soutiennent qu’ils sont arrivés à destination avec un retard supérieur à 3 heures. La société BRITISH AIRWAYS a comparu et conclu au débouté des demandeurs en soulevant successivement plusieurs moyens. In limine litis, l’incompétence de la juridiction saisie au profit soit de la juridiction de l’aéroport de départ ou d’arrivée du vol litigieux, soit de la juridiction du siège de la compagnie BRITISH AIRWAYS. une irrecevabilité de la requête pour défaut de conciliation préalable. Au fond, elle ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation forfaitaire due en cas de retard important. Mais elle soutient que le site internet de la compagnie met à la libre disposition des clients toutes les informations juridiques nécessaires et qu’elle remplit donc de facto l’obligation visée à l’article 14 du règlement communautaire. Elle entend voir les demandeurs condamnés à lui payer, outre les dépens, la somme de 1000 euros in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale L’article 3.1 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 dispose que tout transporteur y est soumis et qu’il concerne tout passager justifiant d’une réservation confirmée pour un vol partant d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union Européenne ou arrivant sur un aéroport situé dans un État membre de l’Union Européenne soumis au traité, si le transporteur qui réalise le vol est un transporteur communautaire. L’article 4 du même règlement européen prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet État membre. L’article 63 précise que pour l’application du règlement les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. En l’espèce, la société BRITISH AIRWAYS a son siège en Angleterre. Rien ne permet d’affirmer qu’elle disposerait en France de son administration centrale ou de son principal établissement, le demandeur faisant seulement état d’une adresse à [Localité 5], sans pour autant caractériser l’existence d’un établissement principal. Il est donc exclu que la compétence de la juridiction parisienne soit retenue sur le fondement de l’article 4 du règlement. La société BRITISH AIRWAYS fait valoir que les demandeurs devaient saisir en première intention le Tribunal dans le ressort duquel se situe l’aéroport d’arrivée à [Localité 5], pays membre de l’Union Européenne. Les demandeurs ne le contestent pas. Au visa des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS, compétent à raison du lieu d’atterrissage de l’avion à l’aéroport de [6]. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs supporteront la charge des dépens, Au regard de l’acceptation du principe de l’indemnisation forfaitaire, il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande de la société BRITISH AIRWAYS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS, Rejette la demande de la société BRITISH AIRWAYS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne monsieur [J] [G] et, par représentation, [D] [G]-[Z] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66a92f31e91ef833659aa26c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA