Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a93183e91ef833659af15f
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 21 292 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 24] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 86] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/01048 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ7O JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 02 Juillet 2024 , Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 14 Mai 2024, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 02 Juillet 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : Mme [T] [B] [Adresse 6] [Localité 24] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEURS : Société [62] [Localité 26] non comparante, ni représentée Société [89] [Adresse 51] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [53] [45] [Adresse 50] [Localité 40] non comparante, ni représentée Société [54] [Adresse 32] [Localité 39] non comparante, ni représentée Société [66] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [79] [Adresse 20] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [55] Chez [81] [Adresse 8] [Localité 41] non comparante, ni représentée Société [71] Service clients [Adresse 52] [Localité 34] non comparante, ni représentée Société [46] [Adresse 82] [Localité 22] non comparante, ni représentée Société [78] [Adresse 29] [Localité 36] non comparante, ni représentée Société [48] Chez [81] [Adresse 8] [Localité 41] non comparante, ni représentée Société [56] [Adresse 14] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [85] [Adresse 49] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société POLYCLINIQUE [83] [Adresse 60] [Adresse 60] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [74] [Adresse 18] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société SGC [Localité 24] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [75] [Adresse 58] [Adresse 58] [Localité 37] non comparante, ni représentée S.A. [76] [Adresse 13] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [88] [59] [Localité 17] non comparante, ni représentée Société [57] [Adresse 28] [Localité 23] non comparante, ni représentée Société SIP [Localité 24] 2 [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [61] [Adresse 91] [Localité 42] non comparante, ni représentée Société [77] [Adresse 47] [Localité 35] non comparante, ni représentée Société [80] Service solutions alternatives [Adresse 5] [Localité 30] non comparante, ni représentée Société [87] Service clients [Localité 33] non comparante, ni représentée Société [69] [Adresse 72] [Localité 15] non comparante, ni représentée Société [70] Serice clients [Adresse 90] [Localité 44] non comparante, ni représentée Société [65] Chez [68] [Adresse 10] [Localité 27] non comparante, ni représentée Société [67] [Adresse 12] [Localité 25] non comparante, ni représentée Société [64] [Adresse 73] [Localité 43] non comparante, ni représentée Société [84] [Adresse 9] [Localité 33] non comparante, ni représentée Société [63] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 19] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 30 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [T] [B]. Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Madame [T] [B] sur une durée de 42 mois en retenant une capacité de remboursement de 212,92 euros par mois. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 janvier 2024 à la commission de surendettement, Madame [T] [B] a contesté ces mesures, expliquant qu’elle ne pourra assumer les mensualités de remboursement mises à sa charge par la commission de surendettement qu’à compter du 1er juillet 2024. La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024. Madame [T] [B] n’étais pas présente à l’audience, mais elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception avant l’audience dans lequel elle indique maintenir sa contestation et justifie, certificat médical à l’appui, ne pas pouvoir se présenter à l’audience. La société [80] a aussi adressé un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle demande la confirmation des mesures imposées par la commission et le maintien du taux d’intérêt retenu de 2%, étant précisé que ces mesures permettent la sauvegarde de la résidence principale de la débitrice. Elle a joint à son courrier des pièces justificatives de sa créance. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Madame [T] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elle le 29 décembre 2023, le recours effectué par Madame [T] [B] le 18 janvier 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable. Sur le bien fondé de la contestation : Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l'espèce, la débitrice, tout comme la société [80], demandent la confirmation des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Il n’est pas fait état d’une modification de la situation financière de la débitrice. Il convient de déclarer recevable la contestation de Madame [T] [B] et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement en précisant qu’elles entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de Madame [T] [B] ; ORDONNE l'apurement de l'ensemble des créances de Madame [T] [B] conformément aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 21 décembre 2023, lesquelles resteront annexées à la présente décision ; DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que les créanciers concernés devront fournir à la débitrice tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [T] [B] d'avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ce plan ; RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [T] [B] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a93183e91ef833659af15f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA