Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a93184e91ef833659af174
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 700 775 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 14] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ N° RG 24/01041 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ7D JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 Rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2024 , Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après recueil des observations ou débats à l'audience du 14 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, Statuant sur le recours formé par : Mme [W] [Z] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maitre MARCHIX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Maitre PERENNOU, avocat au barreau de RENNES à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant : M. [K] [T] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maitre FAMEL, avocat au barreau de RENNES Les autres créanciers déclarés sont les suivants : Société SIP [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [K] [T] pour le traitement de sa situation de surendettement. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 janvier 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Madame [W] [Z] a contesté cette décision de recevabilité, se prévalant de la mauvaise foi du débiteur. A cette fin, elle a fait valoir que Monsieur [T] a déjà bénéficié de deux plans de surendettement, le deuxième ayant notamment conduit à l’effacement d’une créance de Madame [Z] relative à des indemnités d’occupation et que le nouveau dossier de surendettement qu’il a déposé s’inscrit dans un comportement d’obstruction qu’il adopte systématiquement depuis plusieurs années au cours desquelles sa dette à l’égard de Madame [Z] s’est constituée puisqu’il a laissé le bien immobilier commun dans un état délabré, contraignant Madame [Z] à faire appel à ses frais à une entreprise de nettoyage et qu’il tente de se soustraire à ses engagements pris dans le cadre d’un protocole d’accord vis à vis de Madame [Z]. Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024. Madame [W] [Z], représentée par son avocat, maintient sa contestation, sollicitant que la demande de Monsieur [T] soit déclarée irrecevable à raison de sa mauvaise foi. En réponse, le débiteur, représenté par son avocat, demande à ce que Madame [Z] soit déboutée de son recours. Il a fait valoir que c’est Madame [Z] qui est à l’origine des dettes qu’elle lui reproche puisqu’elle les a créé en engageant de nombreuses procédures judiciaires à son encontre suite à leur séparation, si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir créé ou aggravé son état d’endettement. L’autre créancier, le SIP de [Localité 6] ne comparait pas et n’a pas adressé d’observations. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation La décision de recevabilité ayant été notifiée à Madame [W] [Z] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elle le 2 janvier 2024, son recours a été exercé le 16 janvier 2024 dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation. Le recours de Madame [W] [Z] sera donc déclaré recevable. Sur le bien fondé de la contestation Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. - Sur la bonne foi du débiteur Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. En l'espèce, les pièces produites par les parties permettent d’établir qu’après plusieurs années de vie commune, Monsieur [T] et Madame [Z] se sont séparés à la fin de l’année 2011, Monsieur [T] étant resté vivre jusqu’en 2013 dans l’immeuble commun situé à [Localité 13] et acheté le 24 septembre 2005 à l’aide trois crédits immobiliers souscrits auprès du [11] d’Ille et Vilaine. Par jugement du 23 septembre 2014, la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision, ainsi que la vente par licitation de l’immeuble commun, Monsieur [T] ayant été condamné à verser à Madame [Z] une indemnité d’occupation de 240 euros par mois. Par jugement du 15 mai 2018, Monsieur [T] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel. Le 22 juin 2020, un incendie s’est déclaré dans la maison et la compagnie d’assurance [12] a versé à Monsieur [T] et Madame [Z] une indemnité de 47007,75 € chacun. Dans un protocole signé le 15 mars 2022, Monsieur [T] et Madame [Z] se sont engagés à verser chacun la somme de 25155 € à l’entreprise chargée de la démolition et du déblaiement suite à l’incendie. Par jugement du 26 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a condamné Monsieur [T] à payer à Madame [Z] cette somme de 25155 euros. Par jugement du 10 novembre 2022, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes a condamné Monsieur [T] a payer les sommes suivantes à Madame [Z]: - 35 025,53 € au titre de la moitié des échéances des crédits immobiliers communs prises en charge par Madame [Z], - 4 285,05 € au titre de la moitié d’une facture d’enlèvement d’encombrants dans la maison commune, - 409,54 € au titre de la moitié de trois factures de diagnostic immobilier nécessaires à la vente du bien indivis prises en charge par Madame [Z]. Il ressort du jugement de rétablissement personnel du 15 mai 2018 que Monsieur [T] était alors bénéficiaire du RSA et de l’APL, si bien que ses ressources mensuelles s’élevaient à la somme de 733,02 €. Le présent dossier de surendettement permet d’établir qu’il est désormais bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et de l’APL pour une somme totale mensuelle de 1201 €. Dès lors, au vu de ses ressources disponibles, il ne peut lui être reproché d’avoir déposé ses dossiers de surendettement dans le seul but de se soustraire à ses dettes, ni de s’être volontairement soustrait à ses obligations en restant dans le bien commun sans payer d’indemnité d’occupation à Madame [Z] et sans s’acquitter du paiement des mensualités du crédit commun. En revanche, le fait de ne pas avoir payé la somme de 25155 € à l’entreprise de démolition, alors même qu’il s’y était engagé le 15 mars 2022 dans le cadre d’un protocole d’accord et qu’il disposait des fonds nécessaires pour ce faire puisque la société [12] lui a versé la somme de 47007,75 €, constitue une résistance abusive. De plus, il déclare aujourd’hui une créance de 29 600 euros restant due à Madame [Z], somme qu’il aurait dû pouvoir lui rembourser, au moins en partie, grâce au versement par la société [12] de la somme de 47007,75 €. Le fait que Monsieur [T] ne se soit pas acquitté des sommes qu’il devait à la société de démolition et Madame [Z] grâce à la somme de 47007,75 € qui lui a été versée par la compagnie d’assurance suite à l’incendie du bien commun, constitue un manquement à son obligation de bonne foi, étant précisé que l’état des créances dressé par la commission permet de constater que Madame [Z] est le seul créancier de Monsieur [T]. Monsieur [K] [T] doit donc être considéré comme un débiteur de mauvaise foi et déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable et bien fondé le recours de Madame [W] [Z] ; INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en date du 21 décembre 2023 ; DECLARE Monsieur [K] [T] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article L.711-1 du code la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a93184e91ef833659af174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA