Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a93184e91ef833659af17a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 24 958 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 32] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/01263 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NB JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 02 Juillet 2024, Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 14 Mai 2024, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 02 Juillet 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : Mme [F] [J] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEURS : Société FRANCE TRAVAIL BRETAGNE Plateforme [29] Incidents paiements contentieux [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [34] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [22] Chez [33] [Adresse 23] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [25] Chez [21] [Adresse 24] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [20] Chez [28] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [30] ITIM/PLT/COU [Adresse 35] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [31] Chez [26] [Adresse 10] [Localité 15] non comparante, ni représentée Société [18] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 23 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [F] [J]. Le 29 novembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Madame [F] [J] sur une durée de 84 mois avec effacement du reliquat subsistant en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 249,58 euros par mois. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 17 janvier 2024 à la commission de surendettement, Madame [F] [J] a contesté ces mesures, faisant état d’une diminution de ses ressources. La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024. Ni Madame [F] [J], ni ses créanciers, ne se sont présentés à l’audience. Certains créanciers ont toutefois fait parvenir un courrier faisant état de leur créance ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Madame [F] [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elle le 6 décembre 2023, le recours effectué par Madame [F] [J] le 17 janvier 2024, n’a pas été exercé dans le délai de 30 jours prescrit par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours formé par Madame [J] ne peut donc qu’être déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai. Les mesures imposées par la commission de surendettement seront, en conséquence, confirmées. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable le recours de Madame [F] [J] ; ORDONNE, en conséquence, l'apurement de l'ensemble des créances de Madame [F] [J] conformément aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 29 novembre 2023, lesquelles resteront annexées à la présente décision ; DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que les créanciers concernés devront fournir à la débitrice tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [F] [J] d'avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ce plan ; RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [F] [J] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a93184e91ef833659af17a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA