Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a93184e91ef833659af185
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 417 622 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 20] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL N° RG 24/01277 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NU JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 Rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2024 , Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant : M. [W] [B] [Adresse 10] [Localité 7] comparant Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants : Société [13] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par madame [O] Société [16] Service surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [19] Chez [17] [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [14] Chez[18]x [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 9 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [W] [B]. Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 21 décembre 2023, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 janvier 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [13] a contesté cette décision, faisant valoir qu'il est prématuré de considérer comme irrémédiablement compromise, la situation du débiteur puisqu'un moratoire pourrait être mis en place étant donné qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement et qu'il a demandé une mutation vers un logement plus petit. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [W] [B] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024. A l'audience, le bailleur social [13], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant bénéficier d’un moratoire le temps que sa situation financière s’améliore, notamment grâce à une mutation vers un logement plus petit. Monsieur [W] [B] comparaît en personne. Il sollicite la confirmation des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel en faisant état de son état de santé qui ne lui permet pas d’augmenter son temps de travail. Il précise que ses dettes lui pèsent beaucoup et qu’il craint de ne pas pouvoir les rembourser. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la contestation : En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 29 décembre 2023 par le bailleur social [13]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 18 janvier 2024, son recours est recevable. II - Sur le bien fondé de la contestation : En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [W] [B], laquelle reste donc présumée. Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience, les éléments suivants : => Les ressources de Monsieur [W] [B] s’établissent mensuellement comme suit : - salaire moyen : 1341 € (il précise percevoir, dans le cadre de missions intérimaires, des revenus variables compris entre 1000 et 1600 euros) => Ses charges sont les suivantes : - loyer : 586 € - forfait chauffage : 114 € - forfait de base : 604 € - forfait habitation : 116 € Montant total des charges : 1420 € L’ensemble des dettes de Monsieur [W] [B] est évalué à : 14 176,22 €. Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 199,58 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative. Monsieur [W] [B] justifie de difficultés de santé qui ne lui permettent pas d’envisager une amélioration de notable de ses revenus dans un avenir proche, si bien que, même s’il obtient une mutation vers un logement plus petit et moins onéreux, il ne présente pas de perspective d'amélioration de sa situation permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes. Sa capacité de remboursement étant nulle, force est de constater l'impossibilité de mettre en oeuvre un rééchelonnement des dettes, même avec réduction du taux des intérêts ou effacement partiel. En définitive, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière. En conséquence, il convient de rejeter le recours de le bailleur social [13] et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours formé par le bailleur social [13] ; CONFIRME, en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 21 décembre 2023 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [W] [B] ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [B] ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes de Monsieur [W] [B], y compris la dette résultant de l'engagement que Monsieur [W] [B] a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception : - des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier, - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [W] [B] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Monsieur [W] [B] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de Monsieur [W] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ; DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours ; DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a93184e91ef833659af185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA