Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a93185e91ef833659af1c2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 16] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ N° RG 24/01040 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ7C JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 Rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2024 , Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, Statuant sur le recours formé par : Mme [E] [X] [Adresse 3] [Localité 8] comparante en personne assistée de Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES M. [F] [X] [Adresse 3] [Localité 8] comparant en personne assisté de Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant : M. [Y] [U] [Adresse 7] [Localité 6] comparant en personne Les autres créanciers déclarés sont les suivants : Société [15] [Adresse 10] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [12] Chez [13] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Y] [U] pour le traitement de sa situation de surendettement. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 janvier 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Monsieur et Madame [X] ont contesté cette décision. Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024. Monsieur et Madame [X], assistés de leur avocat, maintiennent leur contestation en faisant valoir que Monsieur [U] est de mauvaise foi puisque : - il n’a jamais fait d’effort pour rembourser ses dettes, même lorsqu’il percevait des revenus, - il a contesté deux ordonnances d’injonction de payer rendues contre lui dans un but purement dilatoire puisqu’il n’a pas fait valoir d’argument et qu’il ne s’est pas présenté aux audiences qu’il avait pourtant provoquées, - il a indiqué à ses propriétaires qu’il devait percevoir des fonds suite au décès de sa mère, - il a minimisé sa dette à l’égard des époux [X] lors du dépôt de son dossier de surendettement, - il a caché le fait qu’il vit en couple depuis de nombreuses années. Ils ajoutent que Monsieur [X] a déclaré une dette de 20 000 euros semblant être en lien avec son ancienne activité d’exploitant de bar, si bien qu’il s’agit d’une dette professionnelle ne relevant pas de la procédure de surendettement. En réponse, le débiteur fait valoir que la créance de 20 000 euros de la société [15] correspond à des loyers commerciaux dû lorsqu’il était gérant de bar de 2020 à 2022. Il a indiqué ne pas partager ses charges avec une compagne, ayant son propre appartement. Il a ajouté être en arrêt maladie depuis novembre 2023 et percevoir des indemnités journalières. Les autres créanciers ne comparaissent pas. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation La décision de recevabilité ayant été notifiée à Monsieur et Madame [X] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par eux le 29 décembre 2023, leur recours a été exercé le 10 janvier 2024 dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation. Le recours de Monsieur et Madame [X] sera donc déclaré recevable. Sur le bien fondé de la contestation Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. L'article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises). L’article L. 631-2 du code de commerce modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dispose que : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ». La date de cessation de l'activité professionnelle indépendante est indifférente : une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à la demande d'un professionnel ayant cessé son activité et qui n'est pas déjà soumis à une procédure collective, dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements, et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité En l’espèce, Monsieur [U] démontre qu’il a exercé une activité de gérant de bar jusqu’au 30 juin 2022. Il explique que la créance de 20 000 € déclarée par la société [15] correspond à une dette professionnelle contractée dans le cadre de son activité professionnelle de gérant de bar, s’agissant de loyers commerciaux. Il est ainsi établi qu’une partie du passif de Monsieur [U] est constituée d'une dette professionnelle née au titre d'une activité commerciale antérieurement exercée, si bien que, peu important la date à laquelle Monsieur [U] a été radié du registre du commerce et des sociétés, sa situation relève des dispositions du code de commerce et non de celles du code de la consommation puisque ce dernier a encore des dettes d’origine professionnelle. Dès lors, Monsieur [U] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et doit, en conséquence, être exclu du bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers. Monsieur [U] est, dès lors inéligible à la procédure de surendettement des particuliers, si bien que sa demande de traitement du surendettement sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur et Madame [X] ; INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en date du 21 décembre 2023 ; DECLARE Monsieur [Y] [U] inéligible à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers, ce dernier relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a93185e91ef833659af1c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA