Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a93185e91ef833659af1d1
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 210 429 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 49] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/01262 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NA JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 02 Juillet 2024 , Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 14 Mai 2024, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 02 Juillet 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : Mme [R] Née [M] [O] [Adresse 16] [Localité 15] comparante en personne ET : DEFENDEURS : Société [36] Service surendettement [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [43] Chez [39] [Adresse 45] [Adresse 45] [Localité 19] non comparante, ni représentée Société CAF D’ILLE ET VILAINE Service surendettement [Adresse 29] [Localité 9] non comparant, ni représenté Société [28] [Adresse 44] [Adresse 44] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [24] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [46] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 22] non comparante, ni représentée Société [48] [Adresse 5] [Localité 20] non comparante, ni représentée Société [27] Chez [50] [Adresse 31] [Localité 18] non comparante, ni représentée Société [37] Chez [25] [Adresse 34] [Localité 17] non comparante, ni représentée Société [23] Chez [42] [Adresse 4] [Localité 21] non comparante, ni représentée Société [40] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [47] [Localité 13] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [30] Service surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [R] [O] née [M]. Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances de la débitrice pendant une durée de douze mois, précisant demander la restitution par la débitrice du véhicule qu’elle a acquis en location avec option d’achat (LOA) puisque sa situation financière ne permet pas la conservation du véhicule. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 janvier 2024 à la commission de surendettement, Madame [R] [O] née [M] a contesté ces mesures, demandant à conserver son véhicule en expliquant être à jour du paiement des mensualités de sa LOA et avoir besoin de son véhicule pour aller chercher ses enfants, assurer ses déplacements quotidiens et rechercher un emploi, étant précisé qu’elle réside à la campagne. La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024. Madame [R] [O] née [M], comparant en personne à l’audience, maintient sa contestation, indiquant notamment qu’elle a le projet de monter une maison d’assistants maternels (MAM) et que le moratoire de 12 mois est destiné à lui permettre de monter à bien ce projet, étant précisé qu’elle a besoin de son véhicule automobile et qu’elle est à jour du paiement des échéances mensuelles de sa location avec option d’achat (LOA). Par lettres recommandées avec accusés de réception reçus avant l’audience, la société [38] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et a adressé des pièces justificatives de sa créance, et la société [41] a sollicité la confirmation des mesures imposées avec restitution du véhicule financé en location avec option d’achat, la commission estimant que la capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet pas d’honorer les loyers du contrat. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Madame [R] [O] née [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elle le 28 décembre 2023, le recours effectué par Madame [R] [O] née [M] le 20 janvier 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable. Sur le bien fondé de la contestation : Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l'espèce, il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience les éléments suivants : => les ressources de Madame [R] [O] née [M] s’établissent mensuellement comme suit : - allocations chômage : 1139 € - prestations familiales : 475 € - allocation logement / APL : 202 € - Pension alimentaire que le père de ses enfants va lui verser : 210 € - Ressources totales : 2026 € => la débitrice assume les charges suivantes : - loyer : 394 € - Assurances, mutuelle : 143 € - Autres charges : 21 € - forfait pour l’accueil de ses enfants en résidence alternée : 439,50 € - forfait chauffage :114 € - forfait de base : 604 € - forfait habitation : 116 € - loyer de la LOA de son véhicule : 272,79 € - Charges totales : 2104,29 € L’ensemble des dettes de Madame [R] [O] née [M] est évalué à la somme totale de 22 075,04 €. Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 296,74 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement actuellement négative. Madame [R] [O] née [M] a toutefois des perspectives d’amélioration de sa situation financière puisqu’elle a le projet professionnel de monter une maison d’assistants maternels. La commission a en conséquence justement considéré qu'à l'heure actuelle, la capacité de remboursement de l'intéressée était nulle, de sorte que seule la suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de douze mois peut être proposée dans l'espoir que la situation financière de Madame [R] [O] née [M] s'améliore. Les mesures imposées par la commission de surendettement seront, sur ce point, confirmées. En revanche, la débitrice fait état de la nécessité, pour elle, de conserver l’usage de son véhicule automobile pour ses besoins quotidiens et familiaux, ainsi que pour mener à bien son projet professionnel. Elle explique pouvoir payer ses loyers, notamment grâce à la pension alimentaire que le père de ses enfants va lui verser, et elle le démontre puisqu’elle est à jour du paiement de ses loyers. Enfin, il n’apparaît pas conforme à son intérêt financier de lui demander de rompre son contrat de location avant son terme. Madame [R] [O] née [M] sera donc autorisée à conserver le véhicule automobile qu’elle loue, à charge pour elle d’honorer le paiement des loyers. En définitive, il convient de déclarer recevable et bien fondée la contestation de Madame [R] [O] née [M] et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement d’Ille et Vilaine, en permettant toutefois à la débitrice de conserver le véhicule automobile qu’elle loue. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [R] [O] née [M] ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances de Madame [R] [O] née [M] pour une durée de douze mois conformément aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 21 décembre 2023, lesquelles resteront annexées à la présente décision ; AUTORISE toutefois Madame [R] [O] née [M] à conserver le véhicule automobile qu’elle loue dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, à charge pour elle de poursuivre le paiement des loyers contractuellement prévus; DIT qu'il appartiendra à Madame [R] [O] née [M] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue du délai de douze accordé ; DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [R] [O] née [M] d'avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ; RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [R] [O] née [M] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a93185e91ef833659af1d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA