Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a93c0fe91ef833659c7171
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [G] [F] [S] épouse [R] C/ [I] [W] [R] N° RG 23/05195 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGV2 Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 25 Juillet 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [G] [F] [S] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (92) [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [I] [W] [R] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie. La cause a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024 Greffier : Caroline DOLLAT, greffier Date de l'ordonnance de clôture : 18 mars 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Catherine MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : Madame [G] [F], [S], née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13]), et Monsieur [I] [W] [R] , [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14], dans le [Localité 6] (75), Mariés le [Date mariage 7] 1992 à [Localité 11], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 octobre 2022, AUTORISE Madame [G] [S] épouse [R] à conserver l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [R] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire, AUTORISE Madame [G] [S] épouse [R] à s’acuitter de cette somme en deux versement dans l’année suivant le divorce, FIXE la part contributive de Monsieur [I] [R] et de Madame [G] [S] épouse [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] à la somme mensuelle de 280 euros par mois et par parent payable au domicile de [H] [R] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée tant que l’enfant poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; ECARTE le versement de cette pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]), www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01], - paiement direct entre les mains de l’employeur, - saisies, - recouvrement direct par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République ; Et qu’en outre, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux années d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction temporaire de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; » DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens. DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ; En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a93c0fe91ef833659c7171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA