Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66a942dbe91ef833659d5f3f
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'Appel de Versailles Tribunal judicaire de Pontoise Le juge des libertés et de la détention RG 24/1275 ORDONNANCE SUR REQUETE DU PATIENT Le 11/07/2024 Nous, Loïc LLORET-GARCIA, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de LARROQUE Dominique, Greffier, étant en salle d’audience du juge des libertés et de la détention située au centre hospitalier de Moisselles ; DEMANDEUR : [N] [M] [F] Comparant Né(e) le 26 avril 1979 à [Localité 4] Adresse : [Adresse 1] assisté de Maître APKARYAN avocat au barreau de PONTOISE désignée par le Bâtonnier, DEFENDEUR : Monsieur le Directeur de l'hôpital de [Localité 3] Régulièrement convoqué Non comparant MINISTERE PUBLIC : M. le Substitut du procureur de la République ayant adressé des observations écrites Non comparant Par requête reçue le 04 juillet 2024 au greffe du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [N] [M] sollicite de ne plus faire l'objet d'un programme de soins. Or, le requérant fait l'objet d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement et ne bénéficie donc pas d'un programme de soins qui sera éventuellement mis en place à la levée de la contrainte. Par conséquent, en l'état, il n'y a pas lieu à statuer sur la la requête formée par Monsieur [N] [M] [F]. PAR CES MOTIFS : Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Statuant publiquement après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons [N] [M] [F] de sa demande de mainlevée de programme de soins ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que la déclaration d’appel doit être faite devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) . Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention, Notifications faites à : L’intéressé par remise de copie Contre émargement le conseil M. le Procureur de la République Par remise de copie Le greffier M. Le directeur de l’hôpital pour remise de copie Le Greffier, le directeur TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE ■ cabinet de Monsieur LLORET-GARCIA juge des libertés et de la détention AVIS D’UNE SAISINE D’OFFICE EN MAINLEVÉE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Monsieur/Madame le Directeur du centre hospitalier de SOINS PSYCHIATRIQUES - SAISINE D’OFFICE MAINLEVÉE- N° RG : N° RG 24/01275 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4D6 M. [F] [N] [M] Conformément aux dispositions de l’article R.3211-14 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer, par le présent courrier, que le juge des libertés et de la détention a décidé de se saisir d’office d’une procédure de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie M. [F] [N] [M]. En conséquence, il vous appartient conformément à l’article R.3211-11 du code de la santé publique ci-dessous reproduit, de faire parvenir au greffe par tout moyen et au plus tard dans les 5 jours suivant la date du présent avis, tous les éléments utiles au tribunal, accompagnés d’une copie du présent avis. [Vous voudrez bien m’adresser par tout moyen un avis de réception du présent avis. (Notamment si envoi par lettre simple ou télécopie)] PJ : ❒ copie de la requête ❒ autre(s) (à préciser)_______________________________________________________ Le 30 Juillet 2024 Le greffier, Art. R.3211-11 du code de la santé publique : Le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment : 1°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission ; 2°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-1 et, le cas échéant, la copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L.3213-4 ou L.3213-5 ; 3°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ; 4°° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintient des soins ; 5°° L’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9 dans les cas prévus au II de l’article L.3211-12 ; 6°° Le cas échéant : a) L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle ; b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médiaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66a942dbe91ef833659d5f3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA