Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66a942dbe91ef833659d5f45
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ■ cabinet du juge des libertés et de la détention ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique / SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : 24/1190 Le 11/07/2024 Nous, LLORET GARCIA Loic, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 2] Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur le Préfet du VAL D’OISE reçu le 24/06/24 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : [M] [R] Comparant ( e ) Né le 06/03/1995 à [Localité 3] GUADELOUPE Adresse : [Adresse 1] Avocat de permanence : Me TROMBONE Vu les pièces accompagnant la requête ; Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers au conseil ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION: L’intéressé (e) fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 16/01/2024 ; Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ; Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 26/06/2024 confirment que l’état de l’intéressé (e) n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public. De plus, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressée apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet ; PAR CES MOTIFS: Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [M] [R] Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention, Notifications faites à : - la personne hospitalisée Par remise de copie contre émargement Ce jour Signature de la personne hospitalisée : L’interprète -Directeur d’établissement Par remise de copie ce jour -Ministère public Par remise de copie ce jour Le conseil Par remise de copie ce jour Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66a942dbe91ef833659d5f45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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