Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet A — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66a94317e91ef833659d6229
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02620 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3GO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A Minute : 24/639 Code NAC : 20J J U G E M E N T * * * * * * * * * LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [G], [U], [B] [C] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Jean-Benoît MOREAU de la SELARL JBM AVOCATS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE DEFENDERESSE : Madame [K] [R] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Olivier GILLIARD de la SCP POULAIN-WIBAUT-GILLIARD, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 14 Mai 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 25 août 2020 PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de : M. [G] [C], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] Et de Mme [K] [R], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, au 15 avril 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; HOMOLOGUE l'acte liquidatif établi le 20 décembre 2022 par Maître [Y] [M], notaire à [Localité 14] qui demeurera annexé au présent jugement ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [G] [C] et Mme [K] [R] sur [I] [C] ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ; RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ; ACCORDE à Mme [K] [R] un droit de visite qui s’exercera sauf meilleur accord des parties jusqu'au 1er septembre 2024 : le dimanche des semaines paires, de 14 heures à 18 heures ; à compter du 1er septembre 2024 : le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ; DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [I] [C] due par Mme [K] [R] ; DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ; En tant que de besoin, CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à M. [G] [C] ladite pension ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; Vu l'accord des parties, DIT n'y avoir lieu à intermédiation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; ACCORDE à Maître Jean-Benoît Moreau, avocat, le bénéfice de la distraction des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile et le casarticle 233 du code civil le divorce de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet A
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66a94317e91ef833659d6229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA