Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d37a05566a2f16fd86c1
- Date
- 30 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 30 JUILLET 2024 N°2024/252 Rôle N° RG 22/11064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3CI [U] [Y] C/ CAF DES BOUCHES DU RHONE MDPH DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 30/07/2024 à : - Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE - CAF DES BOUCHES DU RHONE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1502. APPELANT Monsieur [U] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006989 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant CCAS de [Localité 4] - [Adresse 1] représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée MDPH BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024. ARRÊT Par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 février 2021, M. [U] [Y] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. La Commission des Droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande, reconnaissant à M. [Y] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en séance du 16 mars 2021. Le 9 juin 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision de refus. Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022, le pôle social a, après avoir ordonné une consultation médicale : - débouté M. [Y] de son recours, - dit que M. [Y] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans RSDAE ne peut prétendre à l'AAH, - confirmé en conséquence la décision de la commission, - condamné M. [Y] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juillet 2022, M. [Y] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 2 avril 2024, la cour a rouvert les débats à l'audience du 25 juin 2024 à 9 heures afin que l'appelant fasse citée la MDPH des Bouches-du-Rhône. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, M. [Y] a fait régulièrement assigner la MDPH des Bouches-du-Rhône devant la cour. A l'audience du 25 juin 2024, la MDPH n'a pas comparu. La CAF, régulièrement avisée de la date de l'audience, n'a pas comparu. L'arrêt est réputé contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 29 juillet 2022, dûment notifiées à la partie adverse, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - annuler la décision de refus de l'AAH du 16 mars 2021 et la décision implicite de rejet intervenue deux mois après le recours administratif préalable obligatoire, - dire qu'il présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec une RSDAE et qu'il peut donc bénéficier de l'AAH à compter du 9 février 2021, - en tout état de cause, ordonner une consultation médicale, - condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que les pièces médicales qu'il produit contredisent le rapport de consultation médicale réalisée en première instance et établissent l'impossibilité durable de travailler à la date de la demande. Il ajoute que ce rapport de consultation n'a pas pris en compte l'aggravation de son état de santé. MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, le taux d'incapacité fixé entre 50 et 70 % n'est pas discuté par l'appelant. Seule l'existence d'une RSDAE permettrait donc à de prétendre au versement d'une AAH. La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Elle exige de s'appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne. En l'espèce, M. [Y] a saisi la Caisse de sa demande d'allocation,le 9 février 2021. Il justifie sa demande par la production de nombreuses pièces médicales dont la plupart sont antérieures à sa demande et n'apportent donc aucun élément supplémentaire au certificat médical joint à la demande d'allocation. Certes, le médecin traitant de M. [Y] fait état, à la date de la demande, d'une incapacité de travailler du patient et d'une absence d'amélioration de l'état de santé de ce dernier pour l'avenir. Cependant, ce médecin n'étaye pas ses considérations par des éléments concrets permettant à la juridiction de comprendre en quoi les difficultés de santé de M. [Y] sont incompatibles avec un travail. Aucune pièce relative à des recherches infructueuses d'emploi ou à une incapacité à se maintenir dans une activité professionnelle ne sont produites par l'appelant. Dans ces conditions, les conclusions du médecin consultant désigné par le pôle social ne sont pas contredites utilement. Il n'est ainsi pas démontré par l'appelant que les affections dont il souffre sont, en particulier, un frein important à l'accès à l'emploi, y compris en structure protégée. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. M. [Y] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [Y] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.243-4 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a9d37a05566a2f16fd86c1
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