Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d37b05566a2f16fd86c9
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 696 776 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 30 JUILLET 2024 N°2024/256 Rôle N° RG 22/16813 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZP [Z] [P] C/ [2] [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : 30/07/2024 à : - Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - M. [Z] [P] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3736. APPELANT Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté INTIMEE [2] [Localité 3], [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 avril 2017, M. [Z] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte décernée par la [2] [Localité 3], le 24 mars 2017, et qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 avril 2017, pour un montant total de 6 967,76 euros au titre des échéances des années 2015 et 2016. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - reçu l'opposition à la contrainte de M. [P], - validé la contrainte pour un montant actualisé de 2 676,52 euros, - dit que la condamnation doit s'entendre en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuels, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraire, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2022, M. [P] a relevé appel du jugement. M. [P] a été avisé de la date d'audience du 11 juin 2024 à 9 heures conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile. Il n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter. La [2] a demandé à l'audience la confirmation du jugement entrepris. MOTIVATION Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. M. [P] a été avisé de la date de l'audience par lettre simple comme le permet les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel. Son absence à l'audience n'est justifiée par aucun motif légitime. La [2] a, en applications des dispositions précitées, sollicité, à bon droit, un arrêt de confirmation. M. [P] est copndamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [P] aux dépens. La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a9d37b05566a2f16fd86c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel