Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d37c05566a2f16fd86d3
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 30 JUILLET 2024 N°2024/261 Rôle N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRZI [D] [T] C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : 30/07/2024 à : - Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02398. APPELANT Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident dont M. [D] [T] a été victime, le 6 novembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 19 avril 2021, la caisse a notifié au salarié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 % et une consolidation de son état de santé au 15 avril 2021 au titre d'un 'traumatisme lombaire et douleurs du genou droit pour entorse bénigne latérale. Séquelles indemnisables pour lombalgies basses résiduelles modérées sur fait antérieur'. Contestant le taux d'IPP retenu par la caisse, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours. Le 23 septembre 2021, M. [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le tribunal pôle social a, après avoir désigné Mme le Docteur [I] en qualité de consultant : - déclaré le recours de M. [T] recevable, - au fond, le déclare partiellement fondé, - fait droit à la demande de M. [T] et dit que le taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 6 novembre 2019 est porté à 6 %, dont un coéfficient socioprofessionnel de 2 % à la date de consolidation du 15 avril 2021, - condamné la CPAM aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a, en effet, considéré que le taux d'IPP a été correctement évalué par la caisse mais y ajoute un coefficient socioprofessionnel de 2 % du fait de la perte d'emploi consécutive à l'accident et des difficultés avérées de reclassement. Par déclaration électronique du 2 janvier 2023 et déclaration rectificative du 3 janvier 2023, M. [T] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - ordonner que le taux d'IPP attribué s'élève à 50 %, - ordonner que le coefficient professionnel s'élève à 5 %, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - le médecin consultant n'a pas pris en compte que l'accident a aggravé la bascule du bassin qui est passée de 2 cm à 2,3 cm, outre une discopathie modérée L5-S1 et une suspicion de micro-arrachement osseux se projetant au niveau des parties molles en regard de la rotule ; - il est suivi par un psychiatre pour un syndrome dépressif réactionnel ; - il a également été diagnostiqué des douleurs dorso-lombaires dont le médecin consultant n'a pas fait état alors qu'elles ont une incidence sur son genou droit ; - l'accident du travail a eu des répercussions professionnelles puisqu'il n'a pu effectuer que deux missions d'interim et n'a pu continuer l'activité d'autoentrepreneur de livreur de courses à vélo qu'il avait initié suite à son état de santé ; - sa pathologie a aussi eu des répercussions sociales car il a des difficultés pour conduire son automobile et subit un préjudice d'agrément, ne pouvant plus pratiquer le football, la course à pied et la marche. Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions transmises le 30 mai 2024, dûment notifiées à la partie adverse, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [T] de ses demandes, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise et de condamner l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : - M. [T] n'a jamais déclaré de nouvelle lésion au bassin ou une lésion psychologique ; - il ne précise pas le lien de causalité entre la rupture de son contrat de travail et les conséquences de l'accident du travail. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 15 avril 2021 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Dès lors, les pièces médicales produites par M. [T] et relatives à son état de santé postérieures à cette date ne sont pas utiles aux débats. Le barème indicatif d'invalidité prévoit s'agissant du genou : 'L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Blocage du genou. - Rectitude (position favorable) 30 - De 5° à 25° 35 - De 25° à 50° 40 - De 50° à 80° 50 - Au-delà de 80° 60 - Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 Limitation des mouvements du genou. - L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5 - L'extension est déficitaire de 25° 15 - L'extension est déficitaire de 45° 30 - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° - La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 Mouvements anormaux. - Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35 - Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15 Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10 - Luxation récidivante 15 - Patellectomie 5 A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. Hydarthrose chronique. - Légère 5 - Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 Corps étranger traumatique. (A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). S'agissant du dos, ce même barème prévoit : '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistante. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.' Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité concernant M. [T] et signé du médecin conseil le 22 mars 2021, en résumé des séquelles: traumatisme lombaire et douleurs du genou droit pour entorse benigne latérale; séquelles indemnisables pour lombalgies basses résiduelles modérées sur des faits antérieurs et un taux d'IPP fixé à 4 %. Ce rapport rappelle que l'accident du travail a consisté en une chute suite à une glissade et qu'au jour de l'examen, l'assuré porte des semelles orthopédiques pour une bascule du bassin non traumatique et a un suivi par un psychiatre pour depression légère et sinistrose apparue secondairement et non déclarée comme nouvelle lésion sans lien direct, unique et certain avec l'accident du travail. Au titre de la discussion médico-légale, il est noté: pas de conflit disco-radiculaire sinon des discopathies L4L5 et L5S1 défgénératives; guérison d'une entorse bénigne du genoud droit; pas de séquelles en dehors de contractures persistantes lombaires sur faits antérieurs de discopathies dégénératives et d'une bascule du bassin non traumatique. Le médecin consultant désigné par le tribunal a repris les mêmes éléments et noté, en rapport avec l'accident du travail, la persistance de lombalgies. Il a aussi constaté l'absence de trouble à la statique, un rachis signalé douloureux non contracté; flexion extension du genou droit normale; des lombalgies chroniques et gonalgie droite résiduelle sans trouble de la marche et absence de déficit sensivomoteur. Les deux examens ont été effectués sans la coopération de M. [T] ce qui a rendu les conclusions des deux médecins moins certaines du fait même de l'appelant. Pour autant, ce dernier ne saurait valablement remettre en cause ces rapports médicaux alors qu'il en résulte que la bascule du bassin n'a pas une origine traumatique, que la dépression et la 'sinistrose' est sans lien direct avec l'accident et que la discopathie est de caractère dégénératif. M. [T] n'apporte aucun élément de nature à contredire les affirmations des deux médecins. Le médecin conseil et le médecin consultant concluent tous deux que les seules séquelles en lien avec l'accident du 6 novembre 2019 consistent en des lombalgies chroniques. Or, le barème indicatif prévoit pour des douleurs discrètes, un taux d'IPP compris entre 5 et 15 %. Il n'est pas établi que les douleurs résiduelles dont souffre M. [T] doivent être qualifiées d'importantes. Les deux médecins s'entendent pour constater qu'aucunes séquelles de l'accident ne fragilisent le genou de M. [T]. Aucun taux d'IPP ne saurait être retenu à ce titre. Ensuite, la CPAM, qui demande la confirmation du jugement entrepris, ne remet pas en cause l'augmentation du taux d'IPP par le pôle social afin d'y inclure un coefficient socioprofessionnel prenant en compte la perte d'emploi de M. [T] consécutive à l'accident du travail et ses difficultés avérées de reclassement. Le taux d'IPP n'a, par contre, pas vocation à pemettre l'indemnisation d'un préjudice d'agrément. Les allégations de M. [T] quant aux difficultés à se livrer à l'exercice de sports ou de loisirs, au demeurant non démontrées, ne peuvent donc être prises en compte pour la détermination du taux d'IPP. Dès lors, la cour confirme le jugement querellé en ce qu'il a fixé le taux d'IPP de M. [T] à 6 % à la date de consolidation du 15 avril 2021. M. [T] est condamné aux dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne M. [D] [T] aux dépens Condamne M. [D] [T] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a9d37c05566a2f16fd86d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel