Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d37c05566a2f16fd86d5
- Date
- 30 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 30 JUILLET 2024 N°2024/262 Rôle N° RG 23/00481 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTCJ [T] [E] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 30/07/2024 à : - Me Oum keltoum GASMI AMARA, avocat au barreau de MARSEILLE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/5112. APPELANTE Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Oum keltoum GASMI AMARA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 septembre 2021, Mme [T] [E] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (la MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône s'est prononcée défavorablement sur la demande, reconnaissant à la demanderesse un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi (RSDAE). Après un recours amiable obligatoire qui a confirmé le refus, Mme [E] a, le 23 juin 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, le pôle social a, après désignation d'un consultant médical: - débouté Mme [E] de son recours, - dit que Mme [E] présente à la demande de la demande un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE et qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice de l'AAH au 28 septembre 2021, - condamné Mme [E] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel du jugement. Régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024 à 9 heures, la MDPH et la CAF des Bouches-du-Rhône n'ont pas comparu. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du 28 septembre 2021 et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - les déficiences à l'origine de son handicap entravent l'accès à l'emploi: nécessité de deux consultations médicales par semaine, troubles dépressifs récurrents, douleurs permanentes, traitement lourd contre la polyartthrite rhumatoïde pouvant avoir des effets secondaires, obésité qui entrave ses déplacements ; - elle n'a aucune qualification professionnelle et maîtrise mal le français ; - elle souffre d'affections de longue durée ; MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, Mme [E] a saisi la Caisse de sa demande d'allocation,le 28 septembre 2021. C'est à cette seule date que la cour doit évaluer si l'appelante peut bénéficier de l'allocation. Dès lors, toutes les pièces qui concernent une période différente ne sont pas utiles à fonder la demande d'AAH. En l'espèce, le taux d'incapacité fixé entre 50 et 70 % n'est pas discuté par l'appelante. Seule l'existence d'une RSDAE permettrait donc à Mme [E] de prétendre au versement d'une AAH. La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Mme [E] produit à l'appui de sa prétention de nombreuses pièces médicales attestant de ses grandes difficultés du fait de l'existence de pathologies multiples. Il est certain que les conséquences de son handicap sur le plan professionnel se déclinent sur le long terme. Cependant, l'appelante justifie de démarches en vue d'une insertion professionnelle pour une période, soit antérieure à sa demande du 28 septembre 2021, soit largement postérieure et à une date proche de l'arrêt à intervenir. Elle ne produit aucune pièce en ce sens qui soit contemporaine à sa demande d'allocation. Or, à l'inverse, le médecin consultant désigné par le pôle social conclut qu'à la date de la demande, il n'existe aucune restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi en dépit des différentes pathologies listées. Dès lors, l'appelante ne contredit les conclusions du médecin consultant par aucun élément utile. Dans ces circonstances, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris. Mme [E] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [T] [E] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.243-4 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a9d37c05566a2f16fd86d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel