Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d37c05566a2f16fd86d7
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 9 906 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 30 JUILLET 2024 N°2024/263 Rôle N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTDU S.A.S. [2] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 30.07.2024 à : - Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01617. APPELANTE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] représentée par M. [B] [J] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [2] (dite ensuite la SAS [2]) a fait l'objet d'une vérification par l'URSSAF PACA de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, laquelle a abouti à la notification d'une lettre d'observations, le 14 octobre 2016, portant redressement pour un montant total de cotisations de 86 657 euros au titre de trois chefs: acompte, avances et prêts non récupérés; prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières; frais professionnels non justifiés (indemnités de salissure). Suite à la mise en demeure de payer les sommes dues adressée le 26 décembre 2016, l'URSSAF PACA a fait signifier à la cotisante une contrainte pour le recouvrement de la somme de 99 069 euros, au titre du redressement, le 13 février 2017. Le 24 février 2017, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté le moyen d'irrecevabilité de la demande soutenu par l'URSSAF PACA, - déclaré recevable l'opposition à contrainte, - débouté la société de son opposition, - condamné la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 99 069 euros, dont 12 407 euros de majorations de retard à titre de rappel de cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015selon le redressement opéré par lettre d'observations du 14 octobre 2016, - condamné la même à rembourser les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédure nécessaires à son exécution, - condamné la même à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société, - rappelé le caractère provisoire de droit de la décision. Le tribunal a, en effet, considéré que : - le pôle social n'est pas tenu d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'URSSAF dès lors que le cotisant ne l'a pas saisi de ce moyen de défense ; - la société n'ayant pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable , et n'ayant pas été avertie des voies et délais de recours ouverts devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, elle est fondée à contester à l''appui de l'opposition à contrainte, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ; - au titre de la récupération des avances sur intéressement, si l'enveloppe totale de l'intéressement est inférieure au montant des avances versées au cours de l'année, le trop-perçu ne peut être considéré comme une rémunération collective mais comme un versement volontaire soumis à cotisations ; - au titre des bons cadhoc et primes de médailles, la société ne démontre ni le respect des limites d'exonération pour les premiers, ni l'acquittement des cotisations sociales sur les sommes non inscrites sur les bulletins de salaire, alors qu'il existe un écart inexpliqué entre les tableaux récapitulatifs et les livres de paye ; - au titre des primes de salissure, il n'est pas caractérisé une identité de situation avec la période contrôlée en 2005 et il n'est pas justifié de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet constituant des dépenses supplémentaires réellement supportées. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 janvier 2023, la SAS [2] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son opposition à contrainte et condamnée au paiement de la somme de 99 069 euros et, statuant à nouveau, de : - annuler la contrainte en son entier montant, la régularisation de cotisations étant totalement infondée, - condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - il existe une différence entre les montants figurant sur la lettre d'observations et ceux de la mise en demeure et de la contrainte ; - l'accord d'intéressement de [2] prévoit la faculté pour l'entreprise de verser des acomptes et l'obligation de rembourser le trop-perçu par le salarié; M. [P] a reçu un acompte de 1 290 euros mais il est sorti des effectifs de la société le 31 juillet 2013 avant la clôture des comptes et le calcul du montant de l'intéressement;il n'a pu être joint pour rembourser le trop-perçu ; - la société acquitte déjà les cotisations salariales et patronales sur l'ensemble des bons cadhoc, il n'est donc pas possible de réintégrer les cotisations salariales dans l'assiette des cotisations ; - s'agissant des primes de salissure, l'URSSAF avait déjà validé les primes de salissures versées aux dockers en franchise de cotisations et contributions sociales; elle respecte les règles relatives au versement des indemnités de salissure; un précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé les chefs de redressement relatifs aux primes de salissure. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : - une faible différence de montants, ici de 5 euros, n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure ; - sur la récupération des avances sur intéressement, tout acompte, avance ou prêt non récupéré par l'employeur constitue un complément de rémunération soumis à cotisation; M. [P] a peçu à tort la somme de 1 290 euros en 2014 et n'a pas remboursé ce montant à la société, constituant une avance non récupérée ; - sur la prise en charge des cotisations ouvrières, cette prise en charge, en tout ou partie par l'employeur, doit être considérée comme un complément de salaire devant être inclus dans l'assiette des cotisations et des contributions;l'inspecteur chargé du recouvrement a constaté une différence entre les tableaux récapitulatifs de la société et les livres de paie sur la période contrôlée; la société ne justifie pas avoir acquitté les cotisations salariales dues au titre des bons cadhoc et des médailles de travail ; - sur les primes de salissures, la société a fait l'objet de contrôles en 2009 et 2013 et l'URSSAF a pris une position explicite sur les primes de salissure, excluant tout accord tacite; la prime de salissure versée par la société n'est pas prévue par la convention collective, elle n'est pas modique et n'est pas justifiée par des frais spécifiques engagés par les salariés pour couvrir des dépenses inhérentes à leur activité. MOTIVATION 1- sur la différence de montant entre la lettre d'observations et la signification de la contrainte : Comme la mise en demeure, la contrainte doit permettre au débiteur de disposer d'une information suffisante sur son obligation à l'égard de l'Urssaf. À défaut, il n'y a, non pas vice de forme, mais omission d'un acte dont la validité est affectée sans que soit exigée la preuve d'un grief. L'indication du montant de la dette constitue une mention obligatoire de toute mise en demeure et toute contrainte. Si la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations, il convient cependant que cette référence ne soit pas source de confusion : ainsi une différence de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure est de nature à la voir annuler si elle conduit à des discordances qui ne peuvent s'expliquer (civ.2e., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.039). Pour autant, ce n'est pas le cas s'agissant d'une différence de quelques euros entre le montant figurant sur la mise en demeure et celui résultant de la lettre d'observations (civ.2e., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.543). En l'espèce, la cour relève que si la société invoque une différence de montant entre, d'une part, la lettre d'observations, et, d'autre part, la mise en demeure et la signification de la contrainte, cette différence de cinq euros ne nuit pas à la bonne information de la cotisante sur le montant de sa dette. Dès lors, cette différence minime n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la contrainte. 2- Sur les acomptes, avances, prêts non récupérés (l'avance sur intéressement de M. [P]): Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. En cas de départ d'un salarié avant que ses droits aient pu être calculés, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse où l'information pourra lui parvenir et lui demander de l'informer de ses changements d'adresse ultérieurs. C'est à compter de la modification de cet article par l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 qu'il a été spécifié que par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail. La SAS [2] ne conteste pas que son salarié, M. [P], a perçu à tort une avance sur intéressement d'un montant de 1 290 euros et qu'avant le départ de cet employé, elle n'a pas été remboursée de la somme. Il importe peu que la SAS [2] n'ai pu retrouver ce salarié et récupérer la somme indue. Cette dernière qui est une avance non récupérée est considérée comme une rémunération et doit être intégrée à l'assiette des cotisations. Ce chef de redressement est donc justifié et le jugement confirmé de ce chef. 3- Sur la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières : Vu les dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige rappelé au paragraphe précédent, L'URSSAF a constaté l'existence d'une divergence entre les tableaux récapitulatifs de la société et les livres de paie et a détecté, sans être contredite, qu'elle concernait les bons cadhoc dont le montant excède les limites d'exonération et les primes accompagnant les médailles de travail. La société reconnaît que les bons cadhoc et lesdites primes n'ont pas figuré sur les bulletins de paye des salariés qui n'ont donc pas acquitté les charges salariales y afférent. La SAS [2] prétend avoir payé lesdites charges. Il lui appartient d'en apporter la preuve. A l'aide de la pièce n° 8 la cour constate que, s'agissant des médailles de travail, le calcul des cotisations patronales et salariales est effectivement effectué. Pour autant, ce document ne permet pas à la cour de vérifier si, spécifiquement, les cotisations salariales sur les bons cadhoc et sur les primes se rapportant aux médailles de travail ont été acquittées par la société. Dès lors, la cour confirme encore le jugement en ce qu'il a considéré le chef de redressement fondé. 4- Sur les primes de salissures : Les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales, à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels qui constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de son travail. Les remboursements de frais exposés par les salariés dans ces conditions n'ont pas le caractère d'un salaire. Il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation effective des indemnités pour frais professionnels conformément à leur objet pour pouvoir prétendre à l'exonération des cotisations et contributions sociales. L'URSSAF PACA remet en cause l'indemnité de salissure versée par la société aux dockers. La société oppose d'abord l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF. Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 10 juillet 2016, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Il en ressort que l'URSSAF ne peut pas opérer de redressement sur des éléments implicitement acceptés lors d'un précédent contrôle, c'est à dire ceux n'ayant pas fait l'objet d'observations. Mais pour ce faire, l'URSSAF doit avoir eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. La jurisprudence en a déduit que la situation tacitement acceptée et celle pour laquelle la décision implicite est invoquée doivent être identiques. L'article R 243-59-7 du même code qui a repris les dispositions de l'article précédemment rappelé depuis le 11 juillet 2016 précise qu'il ne peut y avoir décision implicite de l'URSSAF pouvant faire obstacle au redressement que si les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangés. La présente lettre d'observations date du 14 octobre 2016 et se rapporte à une période contrôlée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. C'est la raison pour laquelle la cour rappelle ainsi l'évolution du droit en matière d'accord tacite. Il est établi par la lettre d'observations notifiée à la société le 27 décembre 2005 que, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, la SAS [2] a déjà été redressée au titre de la prime de salissure. De même, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2015 prise au titre du contrôle effectué par l'URSSAF pour la période du 10 janvier 2010 au 31 décembre 2012 que les inspecteurs chargés du recouvrement ont notifié à la cotisante une observation relative à la salissure. Dès lors, la société ne saurait à bon droit invoquer un accord tacite. Sur le fond, il est démontré par la société qu'elle fournit à ses salariés dockers des vêtements professionnels et que ceux-ci sont particulièrement exposés à la salissure au regard des activités effectuées et des matériaux déchargés. Cependant, l'appelante ne justifie par aucune pièce se rapportant à la période contrôlée de ce que ses salariés engagent des frais de nettoyage de ces vêtements et utilisent effectivement la prime conformément à son objet. La société ne saurait se prévaloir d'une décision antérieure de la cour alors qu'elle concernait une procédure de vérification relative à une période antérieure et pour laquelle la société avait produit des pièces justificatives. Alors que la charge de la preuve repose sur la SAS [2], celle-ci ne fournit à la juridiction aucun élément de nature à démontrer que les primes de salissure versée constituent des frais professionnels. Les premiers juges qui ont fait la même constatation ont donc, à juste titre, maintenu la régularisation opérée par les inspecteurs chargés du recouvrement. Le jugement est confirmé. 5- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'appelante est condamnée aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la SAS [2] de sa demande d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte eu égard à la différence de montants avec la lettre d'observations du 14 octobre 2016, Condamne la SAS [2] aux dépens, Condamne la SAS [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 3312-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a9d37c05566a2f16fd86d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel