Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d37e05566a2f16fd86e3
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/ N° RG 24/01126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPZV Copie conforme délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2024 à 12h26. APPELANT Monsieur [T] [V] né le 30 janvier 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi, Mme [R] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Absent MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024 à 17h35, Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24/01/2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 11h39 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23/07/2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 11h39; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2024 à 07h46 par Monsieur [T] [V] ; Monsieur [T] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né à [Localité 5]. J'ai de la famille et ma compagne ici en FRANCE. Cela fait 3 ans que je suis ici. J'ai perdu mon passeport en SUISSE je n'ai que la photocopie. Ma femme est vraiement malade je veux sortir pour m'occuper d'elle dans un autre pays. Je n'ai pas d'enfant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut -Sur l'irrecevabilité de la requête : Le dossier ne comporte pas les pièces utiles: lorsque la décision fait mention d'une OQTF, la préfecture doit avoir les documents au fin de mise à disposition du jugement. Ici je n'ai pas le jugement qui est une pièce utile. Le préfet est en demande c'est à lui d'avoir les éléments. La fiche pénale ne comprend pas tout. Dès lors et au regard de la jurisprudence cela conduit à l'irrecevabilité d ela requête. -Sur l'absence de la transmission aux autorités algériennes de la copie du transport: Le passeport en cours de validité est une preuve irréfragable d'identité. Mais la préfecture pour facilité l'identification de la personne a besoin de cette pièce. Ainsi tout ce qui peut permettre de réduire la durée de la rétention est nécessaire. Cette dernière étant une mesure restrictive de liberté, les consulats doivent avoir ces justificatifs. Le numéro de passeport, une date délivrance et l'identité de la personne est une pièce utile. Je demande l'infirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-Sur l'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence de pièces justificatives utiles L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce M.[T] [V] fait valoir que le jugement du tribunal correcionnel de Marseille aynt prononcé sa condamnation à une peine d'emprisonnement et une ITN de 3 ans n'est pas joint. Or c'est selon lui une pièce utile nécessaire à l'appréciation du juge. Toutefois, l'examen des pièces du dossier communiquées au JLD démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et l'administration a produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour. Il n'apparait pas ainsi qu'une pièce soit manquante à la procédure, en particulier le justificatif de la délégation de signature, le registre actualisé signé par l'intéressé ainsi que les pièces relatives à la mesure et sa notification, sa situation pénale (fiche d'écrou mentionnant la condamnation ) et familiale. S'agissant du jugement du tribunal correctionnel, s'il n'est pas effectivement produit, il y a lieu de constater que le juge a disposé de tous les éléments relatifs à cette décision par la fiche pénale d'écrou et les indications de la préfecture, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration à peine d'irrecevabilité de pas ne l'avoir transmis. Il s'en déduit que la fin de non -recevoir doit être rejetée. 2-Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, M.[V] a indiqué qu'il avait produit aux autorités une copie de sa pièce d'identité et que cette copie de passeport aurait du être produite aux autorités algeriennes pour accélérer la procédure de délivrance d'un laissez-passer, ce qui aurait permis de réduire son temps de rétention. Cependant, la copie d'une pièce d'identité n'est pas comme justement relevé par le premier juge un élément de l'identité elle même et ne peut faire foi de la nationalité. Il n'est pas non plus démontré qu'elle ait pu faire accélérer les investigations des autorités consulaires. Il est en revanche démontré par la production du mail de transmission que les autorités algériennes ont été saisies le 24 juillet 2024 à 14h45 soit très rapidement après la notification de son placement en rétention. Enfin, il n'est pas contestable qu'une démarche a été faites auprès des autorités consulaires dont M.[V] se revendique. Si des relances peuvent apparaître comme souhaitables quoique la demande soit récente, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Le moyen sera donc régalement rejeté. 3-Sur la demande de mainlevée de la mesure de rétention M.[V] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité il ne peut être envisagé une assignation à résidence. En définitive, l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [V] né le 30 Janvier 1993 à ALGÉRIE ([Localité 4]) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [V] né le 30 Janvier 1993 à ALGÉRIE ([Localité 4]) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d37e05566a2f16fd86e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel