Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d37e05566a2f16fd86e5
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/ N° RG 24/01127 - N° Portalis DBVB-V-B7I- BNP3R Copie conforme délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 juillet 2024 à 11h00. APPELANT Monsieur [T] [D] né le 31 Décembre 1997 à [Localité 6] (MAROC) (99350) de nationalité Marocaine non comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office/choisi La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrit sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 juillet 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024 à 16h45, Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le xxx par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à xxx ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27/06/2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h05; Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2024 à 10h43 par Monsieur [T] [D] ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Sur la jurisprudence du 8/11/2022 de la CJUE: la requête préfectorale doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles: nous sommes en présence d'un ressortissant marocain et l'identification passe par la DGEF et saisine de l'autorité de contrôle consulaire. On n'a pas cette pièce, il y aurait un courriel mais illisible. Sur l'insuffisance des diligences: on a la copie d'une CNI et le placement le 27/6/2024 il fait mention de cette CNI. Une première saisine des autorités consulaires marocaines puis tunisiennes le 23 juillet 2024 mais sans en connaître les motifs. Il semblerait que monsieur soit connu des services de polices et par conséquent une identification plus certaine. Les diligences de l'administration ne sont pas récentes et pas justifiées. Je demande l'infirmation du JLD et la remise ne liberté de monsieur [D]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-Sur l'irrecevabilité de la requête tirée du moyen de l'absence de pièce utile Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La requête doit donc être accompagnée des pièces justificatives utiles à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, le conseil de M.[D] invoque l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour absence de pièces utiles, et en particulier il fait valoir l'absence de pièces indiquant la saisine par le DGEF s'agissant d'un ressortissant Marocain ou supposé au regard de la copie de sa carte d'identité, des autorités marocaines. Il soutient également que la pièce produite en ce sens est illisible et ne permet pas de vérifier quoique ce soit. La question de la recevabilité de ce moyen est posée puisqu'il s'agit d'une requête en 2ème prolongation et que la décision du JLD de Nice du 30 juin 2024 a couvert cette irrégularité qui n'a pas été soulevée. S'agissant d'une éventuelle demande réalisée postérieurement, elle devrait être interprétée comme une relance et il est constant que l'administration n'est pas tenue d'effectuer une relance aux autorités précédemment sollicitées'. Enfin, il sera observé en premier lieu, que s'il a été jugé que le texte sus-visé ne prévoit pas une liste limitative de pièces utiles, un tel document n'y est pas stipulé. En second lieu et surtout, il figure à la requête du préfet une pièce jointe à la requête constatant que le commandant [C] [M] Cheffe de l'unité d'identification a réalisé une demande auprès de M.Le consul ldu Maroc le 20 juin 2024 en produisant des photos d'identité les empreintes décadactylaires et la copie de la Carte nationale d'identité marocaine de M.[D]. Il s'en déduit que cette pièce figurait à la requête et que le juge a pu tant sur la première prolongation que sur la deuxième, apprécier les éléments de fait et de droit pour exercer pleinement ses pouvoirs. La cour n'entend pas dés lors, relever d'office un moyen qui ne permettrait pas de remettre en liberté M.[D] au regard des pièces produites et le moyen est à ce stade de la procédure d'appel, irrecevable. 2-Sur le moyen de fond tiré de l''absence de diligence suffisante et de perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que Ie juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'a I'articIe L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation 'du maintien en retention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter Ia décision d'éloignement résulte de la perte ou de Ia destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque Ia décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque Ia délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. M.[D] reproche à l'administration de ne pas avoir accompli de diligence suffisante et de n'avoir aucune perspective d'éloignement. Toutefois, il n'est pas contestable que des démarches ont été faites auprès des autorités marocaines comme rappelées ci-dessus. Si des relances peuvent apparaître comme souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Par ailleurs, il est constant que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Par ailleurs il ne peut être reproché à l'administration d'avoir saisi en l'absence de réponse des autorités marocaines plus d'un mois plus tard, les autorités consulaires tunisiennes afin de permettre une éventuelle nouvelle vérification de nationalité du retenu. A ce jour aucune réponse n'a été apportée sans que pour autant cette abstention soit imputable à l'administration. En conséquence, ce moyen doit être également écarté. 3- Au fond, aucun laissez-passer consulaire n'a été delivré en vue de l'éloignement de monsieur [D]' et il est établi que la décision d'éloignement ne peut être exécutée en raison de cette absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relèverait l'intéressé. Enfin, M.[D] ne détient de document original d'identité et ne justifie d'aucune garantie de représentation sur Ie territoire français. Il serait sans domicile fixe et ne communique aucun élément sur sa situation en France. Enfin, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les conditions de l'article sus -visé sont parfaitement remplies et la décision du premier juge mérite confirmation en ce qu'elle a ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [D]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [D] né le 31 Décembre 1997 à [Localité 6] (MAROC) (99350) de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Aurélie BOURJAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [D] né le 31 Décembre 1997 à [Localité 6] (MAROC) (99350) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d37e05566a2f16fd86e5
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