Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d37e05566a2f16fd86e9
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/ N° RG 24/01129 - N° Portalis DBVB-V-B7I- BNP4F Copie conforme délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2024 à 14h19. APPELANT Monsieur [L] [G] né le 27 Février 1992 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, Mme [O] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet de la Corse du sud Absent MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 juillet 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024 à 15H25, Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31/05/2024 par le préfet de la Corse du sud , notifié le même jour à 14h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31/05/2024 par le préfet des notifiée le même jour à 14h30; Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2024 à 11h21 par Monsieur [L] [G] ; Monsieur [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai ma copine, je me suis fait interpellé à [Localité 4]. Je travaille, j'ai un contrat de travail. Je sais que je suis en situation irrégulière. Je n'ai aucune pièce. Je les ai perdues en SERBIE. Je veux récupérer mes affaires en CORSE et partir en ESPAGNE. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : -Sur les critères restrictives de la prolongation et des dispositions du CESEDA: l'obstruction des 15 jours précédents l'audience, il n'a pas été présenté dans le cadre de son éloignement, il n'a pas fait de demande d'asile et sa présence ne constitue pas une demande d'asile. Ainsi l'article L.742-5 a été méconnu par l'administration et la motivation du JLD est courte et ne justifie pas de ce que l'article du CESEDA impose. - Sur l'absence de délivrance de voyage à bref délai: en l'espèce il n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, l'administration les a saisies et elles ont répondu le 5 juillet que le dossier est 'en cours d'étude'.La 3e prolongation doit être exceptionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de nombreuses diligences aux fins d'identification du retenu et de délivrance d'un document de voyage. Ainsi , il établit avoir saisi le consulat de Tunisie le 3 juin 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé a été entendu le 5 juin 2024 par le consulat de Tunisie. Le préfet a ensuite relancé les autorités tunisiennes les 13,21, 26 et juin et 2 juillet 2024. Le consulat a apporté une réponse le 5 juillet 2024 en indiquant que le dossier était en cours d'investigations. La préfecture a enfin renouvelé sa démarche le 23 juillet 2024. Il n'est pas contesté que M.[G] n'a pas sollicité de protection internationale au cours des quinze derniers jours de rétention. Par ailleurs, si l'intéressé est défavorablement connu selon la préfecture, il a été effectivement placé en garde à vue pour des faits d'infractions à la législation des stupéfiants le 30 mai 2024 mais il sera observé qu'il n'a fait l'objet d'une condamnation. En revanche, il sera relevé que l'appelant a fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en dissimulant ses papiers d'identité, ce positionnement induisant des diligences éventuelles auprès des autorités tunisiennes. Par ailleurs, les autorités tunisiennes ont apporté une réponse qui permet de considérer qu'une issue pourrait intervenir sous peu le dossier étant parfaitement instruit. La prolongation de la rétention est donc fondée et la décision du premier juge mérite confirmation. 2- Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [L] [G] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, il ne produit aucun élément concernant un éventuel hébergement. Dès lors, il ne peut être considéré que le susnommé dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire. Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. En définitive, l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [G] né le 27 Février 1992 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Aurélie BOURJAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [G] né le 27 Février 1992 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d37e05566a2f16fd86e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel