Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d37e05566a2f16fd86eb
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/1130 N° RG 24/01130 - N° Portalis DBVB-V-B7I- BNP45 Copie conforme délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 juillet 2024 à 12h56. APPELANT Monsieur [G] [U] né le 19 mai 1997 à ALGERIE (99) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, Mme [C] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Absent MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 juillet 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024 à 17h30, Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09/05/2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27/06/2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 28 juin 2024 à 08h40; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2024 à 11h41 par Monsieur [G] [U] ; Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis né à [Localité 5] en ALGERIE. J'ai ma compagne, nous avons fait le mariage religieux nous préparons le mariage civil. J'ai tous les justificatifs et un certificat d'hébergement. C'est celui de [K] [B] c'est ma belle-mère. Je suis en FRANCE depuis 2021. Je n'ai pas de passeport je suis venu clandestinement. J'étais assigné à résidence je suis tombé malade 03 jours. Mais quand je suis revenu pour signer ils m'ont refusé la signature. Je veux sortir, je travaille avec ma compagne. Je dois régulariser ma situation, j'y suis obligé. Je dois me soigner. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève avant la tenue de l'audience que le dossier n'est pas complet et que vient de lui être remis des pièces: Me BOURJAC relève ainsi l'envoi tardif des documents remis par le CRA à l'audience . Ces éléments ne concernent pas tous monsieur [U] mais monsieur [L] [Z]; C'est un alias de monsieur [U] mais la 2e identification ne l'est pas. Les pièces examinée hier car transmises ne le concerne pas (il s'agit du dossier [I] ). Je soulève cela car le dossier n'est pas complet. Il ya beaucoup de difficulté dans le dossier de monsieur [U]; Me BOURHAC déclare : Sur le défaut de pièces justificatives utiles et on ne peut pas savoir qui on juge: je ne peux pas vérifier si la requête préfectorale est accompagnée de toutes ces pièces d'identité. Cela est illisible. C'est un moyen d'illégalité conformément à la jurisprudence européenne. Mais ce dossier n'est même pas complet. Il y a une irrecevabilité manifeste de ce dossier quant à l'identité de la personne retenue Sur le défaut de diligence et de laisser-passez : les horaires du consulat algérien et ce dernier ne travaille pas le vendredi et quand la préfecture fait des diligences sur une journée chômée cela est impossible. Le temps de rétention doit être au strict minimum. Je demande l'infirmation de l'ordonnance. L'absence de laisser-passez ne peut être mis en place et toute demande est irréaliste. La perspective d'éloignement est impossible. Je demande le prononcé de la remise en liberté de monsieur ou l'assignation à résidence en raison du domicile de monsieur. J'ai demandé à l'administration du CRA de nous en justifier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. -Sur1a fin de non-recevoir tiré de l'absence de pièces utiles joints à la requête du prefet L'article R. 743-2 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'. M. [G] [U] conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif que la requête préfectorale selon les éléments transmis à la cour était incomplète et n'était pas accompagnée des pièces utiles. Seules étaient transmis, l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français et la relance aux autorités Algériennes. Si M.[U] ne précise pas les pièces qui n'étaient pas jointes à la requête, il est acquis aux débats qu' à l'ouverture de l'audience à 9h30 l'intégralité de la requête n'avait pas été transmise à la cour'; qu'en effet, le courriel de transmission des pièces a été réceptionné par le greffe de la cour à 9h47. Il est de jurisprudence constante qu'il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête, ce qui n'est pas justifié en l'espèce. Ainsi en l'absence de mise à disposition immédiate du conseil , des pièces utiles et de l'impossibilité pour la cour de savoir ce que le retenu a pu consulter avant l'ouverture des devant le JLD, il y a lieu de retenir que la requête n'était pas complète car non accompagnée des pièces justificatives utiles tel que le registre et les décisions précédentes confirmant la rétention. L'autorité administrative n'ayant pas communiqué ni n'ayant justifié d'une impossibilité de le joindre à sa requête les pièces utiles, sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'appelant doit être déclarée irrecevable. L'ordonnance déférée sera infirmée et la remise en liberté de M. [G] [U] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[G] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ldu 28 juillet 2024 ; Déclarons irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de présentée par l'autorité administrative'; Infirmons en conséquence l'ordonnance déférée ; Ordonnons que M. [G] [U] soit remis en liberté'; Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. le préfet des Bouches du Rhône ainsi qu'au conseil de M. [U] et communiquée au ministère public. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [U] né le 19 Mai 1997 à ALGERIE (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Aurélie BOURJAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [U] né le 19 Mai 1997 à ALGERIE (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.611-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d37e05566a2f16fd86eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel