Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d37e05566a2f16fd86ed
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/1131 N° RG 24/01131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP5A Copie conforme délivrée le 29 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2024 à 13h55. APPELANT Monsieur [W] X se disant [M] né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (99) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2] - comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [R] [E], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrit sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Absent MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2024 devant Mme Elisanbeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 à 16h40, Signée par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 14h30; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 14h30; Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] X se disant [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2024 à 11H55 par Monsieur [W] X se disant [M]; Monsieur [W] X se disant [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 20 mai 1999, ils se sont trompés dans la DA. Je vivais en ITALIE et cela ne fait que 15 jours que je suis à [Localité 2]. Je sais que je ne dois pas être ici et je veux retourner en ITALIE; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur le défaut de pièces utiles: je me prévaut de la jurisprudence de la CJUE du 8/11/2022 : Monsieur a été interpellé pour des faits d'exhibition mais on n'a rien sur les suites données à la procédure. Cela n'est pas normal car c'est sur cette base que l'on maintient la rétention. La requête n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles y compris pour le laisser-passez. Sur le défaut de diligences: monsieur a toujours dit qu'il était tunisien. Sa date de naissance est une erreur de l'administration. Il a vu le consul tunisien le 10 juillet 2024 sans suite. Nous sommes sur une irrecevabilité. Je demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de monsieur. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-Sur le moyen tiré de l'irrecavabilité de la requête pour absence de pièce justificative utile Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'. Il appartient ainsi au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et leur absence à la requête est prescrite à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, M.[W] [M] invoque l'irrecevabilité de la mesure pour absence de pièces justificatives, et en particulier, fait valoir l'absence de pièces indiquant les suites données à sa garde à vue et aux faits l'ayant conditionnée. En premier lieu, il sera observé que s'il a été jugé que le texte sus-visé ne prévoit pas une liste limitative, un tel document n'y est pas stipulé. En second lieu, figure à la procédure pénale jointe à la requête le procès-verbal n° 007512024/002428 par lequel Mme [X] substitut du Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulon a indiqué aux policiers chargés de l'enquête pénale qu'elle prescrivait un «'classement 61'» ce qui signifie qu'elle n'a envisagé aucune poursuite'; que de même le procès-verbal n° 2024 /002428 avait mis la fin de sa garde à vue de M.[M] et sa remise à un autre service. Il s'en déduit que l'issue de la procédure pénale était connue du premier juge, ce qui lui a permis d'apprécier les éléments de fait et de droit pour exercer pleinement ses pouvoirs. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile sera écarté. 2-Sur le moyen de fond tiré de l''absence de diligence suffisante et de perspectives d'éloignement M.[M] reproche à l'administration de ne pas avoir accompli de diligence suffisante et de n'avoir aucune perspective d'éloignement. Toutefois, il n'est pas contestable que des démarches ont été faites auprès des autorités tunisiennes puisque M.[M] a été entendu. Si des relances peuvent apparaître comme souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Par ailleurs, il est constant que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été interrogées et M.[M] auditionné le 10 juillet 2024. A ce jour aucune réponse n'a été apportée sans que pour autant cette abstention soit imputable à l'administration Enfin ,il sera observé que l''intéressé ne présente pas de documents d'identité en cours de validité et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ce qu'il reconnaît. En conséquence, ce moyen doit êre également écarté et l''ordonnance déférée doit être confirmée dans toutes ses disposition soumises à la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] X se disant [M] né le 20 Octobre 1999 à [Localité 1] (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Aurélie BOURJAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] X se disant [M] né le 20 Octobre 1999 à [Localité 1] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d37e05566a2f16fd86ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel