Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38205566a2f16fd870d
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 2 703 950 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HENY ARRÊT N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Coutances du 15 Décembre 2022 RG n° 22/00946 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 JUILLET 2024 APPELANTE : Madame [O] [K] née le 28 Novembre 1946 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : La S.A.R.L. CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE (CRE) prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 817 552 086 [Adresse 6] [Localité 2] représentée et assistée de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEBOULANGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 4 juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant bons de commande signés les 28 juin et 27 juillet 2021, Mme [K] a fait l'acquisition auprès de la société Centre de Recensement Energétique d'une chaudière à condensation et production d'eau chaude de marque Dietrich et d'une puissance de 24 KW fournie et posée par la société Centre de Recensement Energétique C.R.E. ainsi que la pose d'une douche et d'une isolation par extérieur et bardage. Suivant facture du 1er décembre 2021, une pompe à chaleur a été installée par la société Centre de Recensement Energétique au domicile de Mme [K] avec reprise de la chaudière à condensation. Par acte du 1er août 2022, suivant autorisation qui lui a été accordée le 12 juillet 2022, Mme [K] a fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Coutances la société Centre de Recensement Energétique C.R.E. aux fins principalement de prononcer la résolution de la vente de la pompe à chaleur et d'être indemnisée du préjudice subi. Par jugement du 15 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [K] à payer à la société Centre de Recensement Energétique la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] aux dépens. Par déclaration du 19 janvier 2023, Mme [K] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 février 2024, Mme [K] demande à la cour de : - écarter des débats les enregistrements sonores (messages vocaux) produits par la société Centre de Recensement Energétique en pièces n° 8, 9 et 10 ; - débouter la société Centre de Recensement Energétique de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en l'intégralité de ses dispositions ; statuant à nouveau, - prononcer la résolution de la vente de la pompe à chaleur intervenue entre la société Centre de Recensement Energétique et Madame [K], selon bon de commande n°14339 et facture du 2 décembre 2021 entièrement réglée par cette dernière ; - en conséquence, ordonner la restitution par la société Centre de Recensement Energétique de la somme de 27 039,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la société Centre de Recensement Energétique à lui payer une indemnité de 7 200 euros (450 x 16 mois) sauf à parfaire à la date de l'exécution de l'arrêt à intervenir en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi et qu'elle continue à subir ; - condamner la société Centre de Recensement Energétique à lui payer une indemnité de 7 811,60 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance puis en appel, en ce compris les frais de procès-verbal de constat contradictoire de Maître [F] [X], commissaire de justice ; - condamner la société Centre de Recensement Energétique aux entiers dépens de première instance et d'appel ; très subsidiairement, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Centre de Recensement Energétique et lui déclarer lesdites opérations communes et opposables ; Désigner à cet effet tout technicien compétent avec pour mission : *Sur les non-conformités, désordres, malfaçons : ¿ De se rendre sur place, ¿ De prendre connaissance des pièces du dossier (facture, constat des désordres, mise en demeure, PV de constat etc.) ¿ D'examiner l'ouvrage installé par la société Centre de Recensement Energétique (CRE ); ¿ De donner son avis sur l'origine et les causes des malfaçons, désordres et vices affectant l'ouvrage ainsi que les responsabilités encourues ; ¿ Donner son avis sur l'importance des désordres et leurs conséquences notamment s'ils le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ; ¿ De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ; ¿ De décrire les travaux nécessaires à leur réparation ; ¿ De fournir les éléments au tribunal permettant d'établir les responsabilités ; ¿ D'établir les comptes entre les parties, à raison des travaux ; * Sur le préjudice de jouissance ¿ De chiffrer le montant du préjudice de jouissance du fait du non-fonctionnement ou du dysfonctionnement du système de chauffage et de l'absence ou de l'insuffisance de production d'eau chaude ; * Dans tous les cas : ¿ De s'expliquer sur toutes causes de préjudice, ¿ De recueillir les observations des parties et y répondre ¿ D'établir un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour établir leurs dires. ¿ De réserver les autres demandes dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise ainsi ordonnée. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 février 2024, la société Centre de Recensement Energétique demande à la cour de : - débouter Mme [K] de ses demandes tendant à faire écarter les pièces 8 à 10 produites par elle (messages vocaux) ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances dans son intégralité; y ajoutant, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 février 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Madame [K] pour contester le jugement entrepris fait état du procès-verbal de constat du 24 mars 2023 qui a été établi et qui est versé aux débats, que les faits qu'elle allègue à l'appui de ses réclamations sont ainsi démontrés par ledit procès-verbal, pour l'établissement duquel les principes essentiels de la loyauté dans l'administration de la preuve et le respect du contradictoire ont été respectés ; Que ce constat permet de retenir que la puissance de la pompe à chaleur installée est notablement inférieure à celle qui était contractuellement stipulée, qu'il s'agit d'une non conformité qui justifie la résolution du contrat; Qu'il y a ainsi une défaillance et un mauvais fonctionnement de l'installation de chauffage, que de plus il est démontré un non-respect des règles de l'art par l'installateur du système de chauffage quand la mise en service du matériel a été également totalement insuffisante; Que le gérant de la société C.R.E. a été présent lors de la venue du commissaire de justice sur les lieux, que ladite société a été en mesure dans ce cadre d'émettre toutes les observations utiles, et que l'ensemble des preuves concordantes permet de prononcer la résolution sollicitée selon les dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation avec toutes les conséquences financières qui en résultent ; La société C.R.E. répond qu'elle s'est déplacée chez madame [K] et qu'elle n'a pas constaté de problème sur la pompe à chaleur ni sur l'installation qu'elle a, elle-même, mise en place ; Que de plus elle entend contester la valeur probante des éléments produits par madame [K], que ce soit le courrier de la société Caroline Breton mais également le procès-verbal de constat du commissaire de justice désormais produit aux débats, sachant que les allégations portées contre elle tant dans le courrier de la société Caroline Breton que dans le constat précité sont dénuées de toute démonstration technique, quand elle apporte la preuve d'une absence complète de surfacturation ; Sur ce la cour rappelle qu'il est constant que la société C.R.E a installé chez madame [K] une chaudière à condensation de marque Dietrich selon un bon de commande du 28 juin 2021 ; Que pour cette opération, il a été émis une facture d'une montant de 10.869€ TTC en date du 25 juillet 2021 ; Que la société C.R.E. à la demande de madame [K] dans des conditions et des circonstances qui ne donnent lieu à aucune prétention a repris cette chaudière pour y mettre à la place un nouveau système de chauffage, soit une pompe à chaleur AIR/EAU de marque Atlantic pour un prix de 19.939,50€, selon la facture correspondante du 1er décembre 2021 ; A ce stade la cour écartera les enregistrements sonores versés aux débats par la société C.R.E. au motif que ceux-ci sont contestés, et en ce qu'ils ont été réalisés sans l'accord ni la pré-information de l'appelante Madame [K] et de son compagnon et en ce qu'ils ne sont pas datés et qu'ils ne présentent en réalité aucune utilité pour le présent litige, puisqu'il n'est tiré aucun moyen ni prétention sur les raisons pour lesquelles madame [K] a décidé d'opter pour une pompe à chaleur ; Cette installation est celle objet du litige; En effet madame [K] en dénonce la mise en place et le fonctionnement qui présentent selon elle des défauts de conformité concernant la puissance retenue, et la perte continuelle de pression, des malfaçons, un irrespect des règles de l'art, et une absence de mise en service satisfaisante, le tout permettant de prononcer la résolution de la vente ; A l'appui de ses affirmations elle produit deux pièces principales; - un courrier correspondant à une visite sur place du 21 février 2022 de la société Caroline Breton entreprise de chauffage notamment qui a relevé les points suivants: - pompe à chaleur fortement sous-dimensionnée, les raccordements électriques de la pompe à chaleur ne sont pas aux normes en vigueur, les câbles d'alimentation entre l'unité extérieure et l'unité intérieure sont fixés directement sur des tubes de cuivre sans protection, la grille de ventilation haute qui a été utilisée est bouchée pour le passage des canalisations, la cuisine n'est plus correctement ventilée, la sonde extérieure est placée à l'ouest et derrière l'unité extérieure, la vidange n'est pas bouchonnée d'où le présence d'odeurs et les rebouchages aux traversées des parois ne sont pas réalisés, l'arrivée de gaz de la chaudière a été pliée contre le mur pour faire de la place quand elle auraît du être neutralisée de façon définitive sans risque de fuite, la vidange du disconnecteur n'est pas raccordée au réseau d'évacuation avec un risque de fuite dans la cuisine ; - le procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 24 mars 2023 qui a été dressé en présence de monsieur [Y] gérant de la société C.R.E. - ce document permet de constater ce que suit : - que la question de la puissance de la pompe à chaleur a été posée et qu'elle est restée sans réponse; - que le changement de vase d'expansion a été effectué après la mise en service du fait d'un perte de pression continue et cette problématique reste posée par madame [K] - Monsieur [Y] sur ce point a déclaré que la perte continuelle de pression pourrait expliquer que le système n'atteigne jamais la température demandée; L'huissier de justice a constaté plusieurs points qui ont été relevés par la société Caroline Breton soit : - des raccordements électriques qui ne sont pas satisfaisants comme celui de l'unité intérieure effectué par des raccords de type wago, la vidange du disconnecteur non raccordée au réseau d'évacuation, le cheminement des tuyaux depuis l'unité intérieure vers le moteur extérieur; De plus, il a été noté toujours dans ce constat que si la température demandée était de 19° celle obtenue était de 14 à 18° ; La cour à l'aune de ces éléments justificatifs considère que ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre de déterminer la conformité de l'installation, entre celle commandée et celle installée, la conformité de ladite installation avec l'usage normalement attendu d'un tel système de chauffage puisque si des déficiences sont manifestes comme le problème de la pression et celui de la puissance, leurs causes et leur imputabilité n'ont pas été techniquement déterminées et ceci réclame un vrai débat contradictoire ; Par ailleurs, les carences relevées sur certains raccordements conduisent la cour à s'interroger sur la qualité et le respect des règles de l'art pour l'ensemble de l'installation. Or la cour ne dispose pas des réponses techniques de ces chefs sur leur ampleur et leur gravité ainsi que sur le coût de leur réparation de nature à permettre soit une réparation partielle soit à justifier une résolution du contrat; En conséquence, la cour avant dire droit, tous droits et demandes des parties réservés, ordonnera une mesure d'expertise dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt, sans avoir à déclarer lesdites opérations communes et opposables à la société C.R.E. puisque celle-ci y est partie ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. Avant dire droit : - Ecarte des débats les enregistrements sonores (messages vocaux) produits par la société Centre de Recensement Energétique en pièces n° 8, 9 et 10 ; - Tous droits et moyens des parties réservés en ce compris les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [M] [C] demeurant [Adresse 4]. Mail [Courriel 7] Tel [XXXXXXXX01]. - avec la mission suivante : * se rendre sur place au domicile de madame [K] sis [Adresse 3] à [Localité 5]; * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * visiter les lieux, * entendre tous sachants, - examiner l'ouvrage installé par la société C.R.E; * examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés par madame [K] affectant l'installation de la pompe à chaleur en cause, notamment dans la lettre de l'entreprise Caroline Breton et le procès-verbal de constat du 24 mars 2023; - émettre un avis sur ces désordres, malfaçons, non-façons et non conformités et dire si ceux-ci compromettent l'usage habituellement attendu d'un ouvrage du même type; * rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, après les avoir dûment listés et décrits; * dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, * donner un avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, particulièrement sur le trouble de jouissance; * donner un avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis communiqués par les parties, * faire le compte entre les parties ; - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; -Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue d'office ou sur requête ; - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment s'agissant du caractère contradictoire de ses opérations ; - Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; -Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle des expertises ainsi que les parties ; - Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d'un mois pour formuler leurs dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif; - Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour d'appel de Caen avant le 22 mai 2025 et communiquer ces deux documents aux parties ; - Dit que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la 1ère réunion d'expertise ; - Dit que les frais d'expertise seront provisoirement supportés par madame [K] qui devra consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Caen avant le 4 octobre 2024 dernier délai et cela à peine de caducité ; - Réserves toutes autres demandes ainsi que les dépens ; - Renvoie l'affaire à la mise en état du 16 octobre 2024 pour contrôle du dépôt de la consignation ordonnée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a9d38205566a2f16fd870d
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