Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38405566a2f16fd8719
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 17 488 090 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Juillet 2024
N° RG 21/01604 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYR4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 07 Juin 2021
Appelantes
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est situé [Adresse 23]
S.A. EUROMAF, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [O] [D]
né le 17 Mars 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 26] - SUEDE
Mme [H] [B] épouse [D]
née le 19 Décembre 1964 à [Localité 24], demeurant [Adresse 26] - SUEDE
M. [T] [S]
né le 05 Mai 1958 à [Localité 28] (ITALIE), demeurant [Adresse 6]
Mme [Y] [K] épouse [S]
née le 09 Mars 1960 à [Localité 16] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 6]
M. [Z] [L]
né le 21 Septembre 1959 à [Localité 25] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 5] - ANGLETERRE
M. [R] [E]
né le 24 Janvier 1960 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9]
Mme [DE] [U] épouse [E]
née le 28 Mars 1963 à [Localité 20] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 9]
Mme [I] [X] épouse [FU]
née le 29 Décembre 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 19]
M. [Z] [YP], demeurant [Adresse 29]
Mme [IJ] [P]
née le 14 Décembre 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
Mme [WJ] [X]
née le 14 Janvier 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
Syndicat des copropriétaires PAS DU LOUP, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [G] [KZ], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.C.I. LE PAS DU LOUP, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance ALBINGIA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. GENERALI, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat plaidant au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BOUVET ET GUYONNET es-qualités de liquidateur de la société MIGNOLA CARRELAGES SAS, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mars 2024
Date de mise à disposition : 30 juillet 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La Sci Le Pas au Loup a fait réaliser la construction d'un immeuble comprenant 22 appartements à usage d'habitation à Samoëns (74340), réceptionné avec réserves le 22 juin 2006, livré pour les parties privatives en juin et juillet 2006, livré pour les parties communes le 28 novembre 2006.
La Sci le Pas au Loup, constructeur non réalisateur, assurée en responsabilité décennale par la société Albingia, avait confié, pour la réalisation de l'ensemble immobilier, une maîtrise d'oeuvre complète à M. [G] [KZ], architecte, assuré en décennale auprès de la société Maf, une mission de contrôle technique à la société Bureau Alpes Contrôles, assurée auprès de la société Euromaf, et s'agissant des marchés de travaux, notamment le lot gros oeuvres terrassement à la société JBT, le lot charpente couverture à la société [A] [J], assurée en décennale auprès de la société Générali, le lot menuiseries intérieures à la société Ax Pose, et le lot carrelages à la société Mignola Carrelages, ces deux sociétés étant assurées en décennale auprès de la société Allianz Iard, étant aussi précisé que la selarl Bouvet Guyonnet représentait ès qualités de liquidatrice, la société Mignola Carrelages placée depuis en liquidation.
Divers désordres ont été signalés à partir de 2008 par le syndicat de la copropriété le Pas au Loup à l'assureur dommages-ouvrages, la société d'assurance Albingia, sans que toutes les difficultés puissent être solutionnées.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en juin 2012 et le rapport a été déposé le 18 janvier 2018.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
Sur la forme, notamment,
- déclaré recevable l'action du syndicat de copropriété à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles ;
- déclaré recevable comme non prescrite l'action récursoire de la société Albingia à l'encontre des sociétés Maf, assureur de M. [G] [KZ], et d'Euromaf, assureur de la société Bureau Alpes Contrôles ;
- déclaré recevables comme non prescrites les appels en garantie de la société Générali Iard et de la société Allianz Iard contre les sociétés Maf et Euromaf ;
Sur le fond,
- débouté le syndicat de la copropriété le Pas au Loup de ses demandes au titre de la rampe d'accès au garage, demande de remboursement de la somme de 34 024 euros ; des accès dégradés ; de l'absence ou de la défaillance de plancher chauffant ; du refoulement des fumées ; des fissures et micro fissures ; des fissures sur revêtement de carrelage ; des infiltrations d'air dans les appartements ; des installations d'éclairage au sous-sol ; des réserves de désordres de toiture ;
- condamné la Sci le Pas au Loup à payer au syndicat de la copropriété le Pas au Loup, au titre des infiltrations en sous-sol sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun la somme de 10 800 euros HT avec TVA au taux applicable au jour du jugement et indexation sur l'indice BT01 depuis le rapport d'expertise jusqu'au jugement ;
- dit que la société JBT et la Sci le Pas au Loup sont responsables in solidum du désordre constitué par le refoulement du réseau d'évacuation des eaux usées et en conséquence, a condamné la Sci le Pas au Loup et la société Albingia en sa double qualité de payer à syndicat de la copropriété le Pas au Loup sur le fondement de la responsabilité décennale la somme de 26 000 euros HT au titre de ce préjudice, outre les dispositions relatives à la TVA et à l'indice BT01, outre la somme de 1 600 euros TTC au titre de l'intervention de la société Ortec ;
- condamné la société Maaf, assureur de la société JBT Maçonnerie à relever et garantir la Sci le Pas au Loup et la société Albingia sous sa double qualité sous réserve de preuve de paiement pour l'assureur DO, au titre du refoulement du réseau d'évacuation des eaux usées ;
- condamné in solidum M. [G] [KZ] et son assureur la société Maf, à rembourser à la société Albingia, assureur DO la somme de 5 187,64 euros ;
- dit que la SCI Le pas au loup, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire, la société Bureau Alpes Contrôles sont responsables du désordre constitué par l'isolation phonique ;
- condamné in solidum la SCI Le pas au loup et la société Albingia tant en sa qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages Ouvrage, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et son assureur, la MAF, le Bureau Alpes Contrôles à payer :
- au syndicat des copropriétaires Pas au loup la somme de 148 000 euros HT assortie du taux de TVA applicable au jour du présent jugement indexée sur l'indice Insee du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- M. et Mme [D], A9, M. et Mme [S], A10, M. et Mme [P], A11, M. [L], C8, M. et Mme [E], C10, Mme [X] épouse [FU] et C11, M. [YP], C9, Mme [X], la somme de 4 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit que la Sci Le pas au loup et la société Albingia tant en qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages ouvrage, seront, pour les condamnations prononcées au titre du désordre d'absence d'isolation phonique, relevées et garanties intégralement par :
- [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français,
- la société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J],
- la société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose et de la société Mignola Carrelage,
- la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf ;
- dit que dans les rapports entre eux, ces garants, compte tenu de leurs fautes respectives, prendront en charge définitivement ladite condamnation au titre d'absence d'isolation acoustique, dans les proportions suivantes :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français : 30 %,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J] : 25 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose : 10 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Mignola Carrelage : 10 %,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf 25 % ;
- dit que la société Générali pourra opposer sa franchise, au titre des désordres matériels, à son seul assuré, et au titre des préjudices immatériels, tant aux assurés qu'aux tiers ;
Sur les mesures accessoires, notamment
- condamné in solidum la Sci le Pas au Loup et la société Albingia assureur décennal, M. [G] [KZ] et la société Maf aux dépens comprenant également les frais d'expertise, avec distraction aux avocats, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale au profit de syndicat de la copropriété le Pas au Loup d'un montant de 7 000 euros.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2021, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Euromaf ont interjeté appel de la décision en ses dispositions concernant le désordre acoustique et sur l'indemnité procédurale.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté le désistement de la société Albingia de sa demande de radiation de l'appel principal sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- Condamné les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf à payer à la société Albingia une indemnité procédurale de 1 000 euros ;
- Débouté l'ensemble des autres parties de leurs prétentions ;
- Condamné les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf au paiement des dépens de l'instance d'incident, distraits au profit de Me Grimaud sur son affirmation de droit.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Bureau Alpes Contrôles n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission contractuelle, ni manqué à son obligation de conseil ;
- Juger que la société Bureau Alpes Contrôles a émis divers avis défavorables, lesquels n'ont pas été suivis d'effet ;
En conséquence,
- Les mettre purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause,
- Juger que la responsabilité de la société Bureau Alpes Contrôles ne saurait qu'être subsidiaire et inférieure à 5 % ;
En tout état de cause,
- Juger qu'elles sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires à lui joints les divers copropriétaires in solidum par la société Generali es qualité d'assureur décennal de la société [A] [J], la société Allianz Iard ès qualités d'assureur décennal de la société Menuiserie Ax Pose, la société Allianz Iard ès qualités d'assureur en garantie décennale de la société Mignola Carrelages ;
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par les copropriétaires [D], [S], [P], [L], [E], Mme [X] épouse [FU], [YP] et Mme [WJ] [X] faute de justifier de leur qualité de propriétaire ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Generali de son appel incident tendant à solliciter sa mise hors de cause ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires à lui joints les 8 copropriétaires de leur demande incidente tendant à obtenir la somme de 12 000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
- Débouter les époux [E] et leurs demandes indemnisations au titre des infiltrations d'air, leurs demandes au titre des travaux réparatoires comme constituant une demande nouvelle en appel, de leurs demandes au titre de la valeur vénale de leur appartement qui n'est caractérisé comme une perte de chance dont ils ne justifient pas la réalité et leurs demandes au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas établi ;
- Débouter M. et Mme [N] et M. et Mme [W] et M. et Mme [F] de leurs demandes au titre des prétendues défaut de chauffage électrique ;
- Débouter la société Albingia tendant à obtenir l'infirmation du jugement concernant notamment ses recours au titre des demandes accessoires ;
- Juger que le préjudice de jouissance ne saurait être supérieur à 1 000 euros ;
- Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui joints les divers copropriétaires ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et les dépens de 1ère instance et de référé, distraits au profit de Me Dormeval, avocate, sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 21 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des copropriétaires Pas au Loup représenté par son Syndic en exercice la société Air Immobilier, les époux [E], Mme [X] épouse [FU], les époux [S], les époux [D], M. [L], M. [YP], Mme [WJ] [X], Mme [P] sollicitent de la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 7 juin 2021 sous les seules exceptions des appels partiels du Syndicat de copropriétaires et des époux [E] et du montant alloué au titre du préjudice subi par les copropriétaires au titre du défaut d'isolation phonique ;
- Confirmer la condamnation in solidum de la SCI Le Pas Au Loup, son assureur, la société Albingia, l'architecte M. [KZ] et son assureur la société MAF, le Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf, la société Generali Iard (assureur de la société [A] [J]) ;
- Condamner en outre in solidum la SCI Le Pas au Loup, la société Albingia, M. [KZ], la société MAF et la société Bureau Alpes Contrôles à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Les condamner aux dépens ;
- Réformer partiellement le jugement en faisant droit aux demandes suivantes :
- Pour le Syndicat de copropriétaires Le Pas Au Loup, condamner la SCI Le Pas Au Loup à lui payer la somme de 30 024 euros indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction du 1er janvier 2009 au jour de l'arrêt à intervenir ;
- Les époux [E] :
Retenir la responsabilité et la garantie de la SCI Le Pas Au Loup et son assureur, la société Albingia, au titre du désordre d'infiltrations d'air ;
- Les condamner in solidum au titre des dommages et intérêts à : 30 000 euros pour perte de valeur vénale, 6 470 euros indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction depuis le second trimestre 2008 au titre de la réparation des désordres et 19 200 euros au titre du préjudicie de jouissance ;
Subsidiairement,
- Retenir la responsabilité contractuelle de la société [A] [J] représentée par son assureur, la société Genrali ;
- Condamner avec elle le Bureau Alpes Contrôles, l'architecte M. [KZ] et son assureur, la société Maf ;
- Les condamner aux mêmes sommes ;
- M. et Mme [D] (appartement A8), M. et Mme [S] (A10), Mme [P] (A11), M. [L] (C10), M. et Mme [E] (C8), Mme [X] épouse [FU] (C11), M. [YP] (C9), Mme [WJ] [X],
- Recevoir l'appel incident de ces copropriétaires à l'égard de l'appel principal de la société Bureau Alpes Contrôles ;
- Condamner in solidum la SCI Le Pas Au Loup, la société Albingia, M. [G] [KZ], la société Maf et la société Bureau Alpes Contrôles aux sommes respectives de 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Sur l'appel incident de la société Albingia,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a retenu la garantie de la société Albingia, assureur dommages ouvrage de la SCI Le Pas Au Loup ;
- La débouter de son appel partiel concernant les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires au titre de l'isolation phonique ;
- Recevoir l'appel incident de M. et Mme [E] concernant le désordre d'infiltration d'a ;
- Condamner la SCI Le Pas Au Loup et la société Albingia à les garantir ;
- Allouer aux copropriétaires les préjudices sollicités ci-dessus ;
- La condamner à garantir la SCI Le Pas Au Loup pour tous les préjudices retenus par la Cour ;
Sur l'appel principal de la société Bureau Alpes Contrôles,
- La débouter de son appel ;
- La condamner en outre à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Syndicat de copropriétaires et des consorts [D], [S], [P], [L], [E], [X]-[FU], [YP] et [X] ;
Sur les conclusions de la société Le Pas Au Loup,
- La débouter de son appel en ce qui concerne les infiltrations d'eau en sous-sol chiffrées à la somme de 10 800 euros HT ;
- Retenir la responsabilité décennale de la SCI Le Pas Au Loup au titre des infiltrations d'air dans l'appartement de M. et Mme [E] ;
- Retenir la responsabilité de la SCI Le Pas Au Loup pour les revêtements de carrelage et les installations d'éclairage au sous-sol, garantis par la société Kinem, la société Mignola et M. [G] [KZ] selon ses demandes ;
- Débouter la SCI Le Pas Au Loup de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du Syndicat de copropriétaires ;
Sur l'appel incident de la M. [G] [KZ], architecte,
- Le débouter de son appel incident ;
- Le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 9 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [KZ] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pas Au Loup et les copropriétaires de leur demande de remboursement de la somme de 34 024 euros HT au titre des désordres affectant la rampe d'accès au garage comme n'ayant pas été examiné par l'expert judiciaire dès lors qu'il n'entrait pas dans sa mission ;
- Constater que l'appel incident des demandeurs est limité pour le syndicat des copropriétaires à la restitution de la somme de 34 024 euros et s'agissant des copropriétaires, aux seules demandes des époux [E] au titre des défauts de perméabilité à l'air de leur logement ;
- Débouter en conséquence M. et Mme [N], M. et Mme [W], M. et Mme [F] de leur demande au titre des prétendus défauts de chauffage électrique ;
- Débouter les époux [E] de leur demande d'indemnisation au titre des infiltrations d'air dès lors qu'elles ne rendent pas l'ouvrage impropre à destination ;
- Débouter en outre M. et Mme [E] de leurs demandes au titre des travaux réparatoires comme constituant une demande nouvelle ;
- Débouter les époux [E] de leur demande au titre de la valeur vénale de leur appartement qui ne peut s'analyser qu'en une perte de chance dont ils ne justifient pas la réalité ;
- Débouter les époux [E] de leur demande au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas établi ;
- Dire et juger en tout état de cause que les désordres de perméabilité à l'air relèvent de défauts ponctuels d'exécution et qu'ils ne lui ont pas été imputés ;
- Rejeter en conséquence de plus fort la demande des époux [E] à son encontre comme n'étant pas fondée ;
- Débouter à tout le moins la SCI Le Pas Au Loup de son appel en garantie à son encontre au titre du désordre affectant la rampe d'accès dès lors qu'il apparaît que :
- la SCI Le Pas Au Loup ne rapporte pas la preuve d'une faute à son encontre, ni a fortiori de son préjudice et de l'existence d'un lien de causalité,
- la SCI Le Pas Au Loup a déduit du montant du marché de l'entreprise JBT Maçonnerie, la somme de 34 024 euros HT correspondant aux travaux de reprise et n'a pas fait entreprendre les réparations, ce qui ne saurait relever de sa responsabilité,
- s'agissant des infiltrations d'air, aucune faute n'est démontrée par la SCI Le Pas Au Loup à son encontre ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre des désordres relatifs au refoulement des fumées d'une part et aux défauts d'isolation acoustique d'autre part ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger recevable et bien fondé son appel incident ;
- Condamner la compagnie Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société [A] [J] à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la compagnie Albingia pour la somme de 5 187,64 euros en principal, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % au regard des fautes commises par la société [A] [J] spécialiste de son art et qui aurait dû attirer l'attention de l'architecte sur la non-conformité de la souche de cheminée par rapport à la position de la fenêtre de toit ;
- Dire et juger que les désordres acoustiques ne lui sont pas imputables, que ce soit au titre de la conception ou de la direction et du contrôle des travaux ;
- Dire et juger si une quelconque part de responsabilité devait être retenue à l'encontre de l'architecte, qu'elle ne saurait excéder 20 % ;
- Débouter les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance dès lors que d'une part celles-ci ne sont pas individualisées et d'autre part, s'agissant d'une résidence secondaire, les appartements ne sont occupés que ponctuellement, et en tout état de cause, les travaux, au regard de leur durée limitée, pourraient être réalisées en dehors des périodes d'occupation ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
- Condamner in solidum, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, les sociétés [A] [J] et son assureur la société Generali, la société Ax Pose et son assureur la société Allianz, la société Mignola Carrelages, à l'encontre de laquelle seul le principe de la créance sera fixé au regard de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre et son assureur la société Allianz, la société Allianz en qualité d'assureur de l'entreprise Kineem, en raison des fautes qu'elles ont commises dans la réalisation de leurs prestations et que le rapport d'expertise a permis de mettre en lumière ;
- Débouter les sociétés Generali Iard et Allianz de leur appel incident comme n'étant pas justifié ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pas Au Loup ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Mlb Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Le pas au loup sollicite de la cour de :
- Réformer la disposition du jugement l'ayant condamné au titre des infiltrations d'eau en sous-sol, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 800 euros hors-taxes, outre la TVA applicable au jour du jugement avec indexation sur l'indice BT01 depuis le rapport d'expertise jusqu'au jugement ;
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement la société JBT Maconnerie et M. [G] [KZ] (architecte), solidairement avec leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes condamnations au titre de ce désordre ;
- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel et en tout cas, dire qu'ils seront supportés par la société Albingia, en sa qualité d'assureur ;
- Condamner la société MAF (refoulement du réseau d'évacuation des eaux usées) et le Syndicat des copropriétaires au titre des demandes rejetées, à lui payer la somme de 5 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et en tout état de cause,
- Condamner la société Albingia solidairement avec la SCI Le Pas Au Loup au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour les risques réalisés imputés à l'assurée et couverts par le contrat d'assurance (« Constructeur non réalisateur » n°05-01284).
Par dernières écritures du 18 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Albingia sollicite de la cour de :
Au titre du désordre d'isolation phonique,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 en ce qu'il l'a condamné, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer à « M. et Mme [D], A9, M. et Mme [S], A10 M. et Mme [P], A11, M. [L], C8, M. et Mme [E], C10, Mme [X] épouse [FU] et C11, M. [YP], C9, Mme [WJ] [X], la somme de 4 700 euros au titre du préjudice de jouissance » ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les risques qu'elle couvre au titre des garanties facultatives des dommages immatériels survenus après réception des polices dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ne sont pas réalisés ;
- La mettre hors de cause ;
Au titre du désordre d'infiltrations d'air,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 juin 2021 en ce qu'il a jugé que les infiltrations d'air dans l'appartement des époux [E] ne relèvent pas de la garantie décennale et a débouté ces derniers de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- Juger que les risques qu'elle couvre au titre des garanties facultatives des dommages immatériels survenus après réception des polices dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ne sont pas réalisés ;
- La mettre hors de cause ;
S'agissant des infiltrations d'eau en sous-sol,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 juin 2021 en ce qu'il a jugé que les infiltrations d'eau en sous-sol ne relèvent pas de la garantie décennale et a prononcé sa mise hors de cause ;
- Débouter par conséquent la SCI « Le Pas Au Loup » de sa demande de garantie auprès de la concluante au titre du contrat constructeur non réalisateur ;
S'agissant de son recours subrogatoire/appel en garantie,
Au titre du désordre de refoulement de fumée appartements A9 et C9,
- Constater qu'elle a versé la somme de 5 187,64 euros au titre des pénétrations de fumée dans les appartements A9 et C9 ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 en ce qu'il a jugé que :
- « la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage s'étant acquittée de la somme de 5 187,64 euros au titre de ce désordre est bien fondée à réclamer le remboursement de ladite somme à l'encontre des responsables »,
- « L'imputabilité de ce désordre a bien été caractérisé par l'expert, qui a conclu à la responsabilité de l'architecte M. [KZ], en phase de conception, et de la société [A] [J], titulaire du lot charpente couverture, en phase exécution, sans se poser la question des distances minimales à respecter entre souches de cheminée et fenêtres de toit » ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 en ce qu'il a exclusivement condamné M. [G] [KZ] in solidum avec son assureur la société MAF « à la rembourser en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 187,64 euros » ;
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum M. [G] [KZ], son assureur la MAF ainsi que la société Generali, assureur de la société [A] [J] à lui rembourser en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 187,64 euros ;
Au titre du désordre d'isolation phonique,
- Débouter la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur la société Euromaf, la société Allianz ès qualités d'assureur des sociétés Menuiserie Ax Pose et Mignola Carrelage, la société Generali assureur de la société [A] [J], M. [G] [KZ] de leur demande de mise hors de cause ;
- Confirmer la responsabilité de M. [G] [KZ], la société [A] [J], la société Menuiserie Ax Pose, la société Mignola Carrelage et la société Bureau Alpes Contrôles ;
- Rejeter la demande des copropriétaires de réajuster leur préjudice de jouissance respectif à la somme de 12 000 euros en ce qu'elle n'est pas justifiée ;
- Constater que la société Albingia a versé la somme totale de 174 880,90 euros au syndicat des copropriétaires et la somme totale de 56 400 euros aux copropriétaires au titre du désordre d'isolation phonique, et ce en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 en ce qu'il a jugé que :
- les non conformités acoustiques « relèvent de la garantie décennale »,
- « ce désordre est imputable techniquement à : M. [G] [KZ] (') garanti par la société MAF, la société [A] [J] (') son assureur, la société Generali, par le biais de l'action directe devra sa garantie, la société Menuiserie Ax Pose (') son assureur, la société Allianz Iard devra sa garantie, (') la société Mignola Carrelage (') son assureur, la société Allianz Iard devra sa garantie, la société Bureau Alpes Contrôles (') son assureur la société Euromaf devra sa garantie »,
- tant en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage que Constructeur Non Réalisateur elle sera, pour les condamnations prononcées au titre du désordre de l'absence d'isolation phonique, relevée et garantie intégralement par :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et son assureur la société MAF,
- la société Generali, assureur de la société [A] [J],
- la société Allianz Iard, assureur des sociétés Menuiserie Ax Pose et Mignola Carrelage,
- la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf ;
- Condamner par conséquent les mêmes, in solidum, à d'une part, lui rembourser les sommes qu'elle a réglé en exécution du jugement du 7 juin 2021, soit les sommes de 174 880,90 euros et 56 400 euros ; d'autre part, la relever et garantir de toute nouvelle somme qui serait mise à sa charge par la Cour, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Au titre des infiltrations d'air dans l'appartement des époux [E],
Si par extraordinaire, la Cour décidait de faire droit à la réclamation des époux [E] au titre du grief relatif aux infiltrations d'air, à son encontre,
- Condamner la société Generali, assureur de la société [A] [J], à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [E], tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Au titre des demandes accessoires,
- Constater qu'elle a versé la somme totale de 7 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 juin 2021 en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
- La mettre hors de cause au titre des condamnations relatives aux frais irrépétibles et des dépens ;
- A titre subsidiaire, condamner in solidum M. [G] [KZ], son assureur la société MAF, la société Generali, assureur de la société [A] [J], la société Allianz Iard, assureur des sociétés Menuiserie Ax Pose et Mignola Carrelage, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
S'agissant des limites de garantie,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 en ce qu'il a implicitement rejeté sa demande à opposer la franchise au titre des dommages immatériels ;
- Faire application des plafonds et des franchises des polices qu'elle a délivrées, lesquels sont opposables erga omnes en matière de garantie facultative ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute autre demande dirigée à son encontre ;
- Condamner in solidum M. [G] [KZ], son assureur la société MAF, la société Generali, assureur de la société [A] [J], la société Allianz Iard, assureur des sociétés Menuiserie Ax Pose et Mignola Carrelage, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Grimaud, avocat.
Par dernières écritures du 24 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali Iard sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le Jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- Dit que la SCI Le pas au loup et la société Albingia tant en qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages ouvrage, seront, pour les condamnations prononcées au titre du désordre d'absence d'isolation phonique, relevées et garanties intégralement par :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J],
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose et de la société Mignola Carrelage,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf ;
- Et dit que dans les rapports entre eux, ces garants, compte tenu de leurs fautes respectives, prendront en charge définitivement ladite condamnation au titre d'absence d'isolation acoustique, dans les proportions suivantes :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français : 30 %,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J] : 25 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose : 10 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Mignola Carrelage : 10 %,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf : 25 % ;
Statuant à nouveau,
- La mettre purement et simplement hors de cause ;
Ce faisant,
- Débouter les demandeurs et tout appelant en garantie de leurs demandes formulées à son encontre ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part imputable à [A] [J] à hauteur de 25% au titre des seuls désordres acoustiques ;
- Débouter tout appelant en garantie du surplus ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a alloué une somme de 4 700 euros par copropriétaire au titre du préjudice de jouissance et ramener leur demande d'indemnisation à de plus justes proportions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a dit qu'elle pourra opposer sa franchise, au titre des désordres matériels, à son seul assuré, et au titre des préjudices matériels, tant aux assurés qu'aux tiers ;
- Confirmer pour le surplus ;
En toutes hypothèses,
- Condamner les appelants ou tout succombant à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fillard.
Par dernières écritures du 6 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite de la cour de :
Infirmant le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
A titre principal, sur le rejet des demandes présentées à son encontre,
- Dire et juger que la responsabilité de la société Ax pose et de la société Mignola n'est pas engagée ;
- Dire et juger en conséquence que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
- En conséquence, rejeter les demandes dirigées à son encontre ;
- Dire et juger au surplus que le préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires n'entre pas dans ses garanties ;
- En conséquence, rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires ;
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement s'agissant des actions récursoires,
- Dire et juger que les manquements relevés par l'expert judiciaire au titre des désordres acoustiques à l'égard de M. [KZ], de la société Bureau Alpes Contrôles et de M. [J] sont constitutifs de fautes ;
- Condamner M. [KZ] et la société MAF, la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf, la société [A] [J] et la société Generali, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle à hauteur de leur part respective dans la contribution à la dette telle que déterminée dans les proportions suivantes :
- M. [KZ] et son assureur, la compagnie MAF : 30 %,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Euromaf 25 %,
- La société Generali en qualité d'assureur de la société [A] [J] : 25 % ;
En toute hypothèse, sur le quantum des demandes et les limites de garantie,
- Dire et juger que le préjudice de jouissance allégué n'est ni réel, ni certain ;
- Rejeter toute demande au titre d'un préjudice de jouissance ;
- A tout le moins, réduire significativement la somme allouée au titre du préjudice de jouissance et préciser qu'elle s'entend par appartement affecté et non par copropriétaire ;
- Déclarer opposable aux tiers la franchise résultant du contrat n°39485365 souscrit par la société Ax Pose auprès d'elle, pour les dommages immatériels consécutifs, et opposable à l'assuré pour tous les dommages ;
- Déclarer opposable aux tiers la franchise résultant du contrat n°034120509 souscrit par la société Mignola auprès d'elle, pour les dommages immatériels consécutifs, et opposable à l'assuré pour tous les dommages ;
- Condamner la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf à lui une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf aux dépens.
Par dernières écritures du 29 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAF sollicite de la cour de :
Sur les appels de la société Bureau Alpes Contrôles et Euromaf, et de la société MAF,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 juin 2021 sur les chefs du jugement suivants :
- Condamné in solidum M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architecture [KZ] Partenaire avec son assureur la société MAF, à rembourser à la société Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 187,64 euros ;
- Dit que la SCI Le pas au loup, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire, la société Bureau Alpes Contrôles sont responsables du désordre constitué par l'isolation phonique,
- Condamné in solidum la SCI Le pas au loup et la société Albingia tant en sa qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages Ouvrage, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et son assureur, la MAF, le Bureau Alpes Contrôles à payer :
- Au syndicat des copropriétaires Pas au loup la somme de 148 000 euros HT assortie du taux de TVA applicable au jour du présent jugement indexée sur l'indice Insee du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- M. et Mme [D], A9, M. et Mme [S], A10, M. et Mme [P], A11, M. [L], C8, M. et Mme [E], C10, Mme [X] épouse [FU] et C11, M. [YP], C9, Mme [X], la somme de 4 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit que la SCI Le pas au loup et la société Albingia tant en qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages ouvrage, seront, pour les condamnations prononcées au titre du désordre d'absence d'isolation phonique, relevées et garanties intégralement par :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J],
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose et de la société Mignola Carrelage,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf ;
- Et dit que dans les rapports entre eux, ces garants, compte tenu de leurs fautes respectives, prendront en charge définitivement ladite condamnation au titre d'absence d'isolation acoustique, dans les proportions suivantes :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français : 30 %,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J] : 25 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose : 10 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Mignola Carrelage : 10 %,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf : 25 % ;
- Condamné in solidum la SCI Le Pas Au Loup et la société Albingia, prise en sa seule qualité d'assureur responsabilité civile décennale, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architecture [KZ] Partenaire et son assureur la société MAF aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du rapport d'expertise, avec distraction au profit des avocats de la cause ;
- Condamné in solidum la SCI Le Pas Au Loup et la société Albingia, prise en sa seule qualité d'assureur responsabilité civile décennale, M. [KZ] exerçant sous l'enseigne Architecture [KZ] Partenaire et la société MAF, à payer au syndicat des copropriétaires Pas Au Loup la somme de 7 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société MAF, en qualité d'assureur de M. [KZ] exerçant sous l'enseigne Architecture [KZ] Partenaire et la société Euromaf, en qualité d'assureur de la société Bureau Alpes Contrôles, la société Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société JBT Maçonnerie, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose et en qualité d'assureur garantie décennale de la société Mignola Carrelage de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes de condamnation et de relevé et de garantie ;
- Rejeté implicitement la demande de la société MAF d'opposabilité de sa franchise à l'assuré et aux tiers s'agissant des préjudices immatériels ;
Statuant à nouveau,
Pour les désordres de refoulement de fumée,
- Condamner la société Generali Iard, au titre des fautes commises par son assurée la société [A] [J] à la relever et garantir à hauteur de 80% de cette condamnation ;
Pour les désordres d'isolation phonique,
- Confirmer le jugement sur le caractère décennal des désordres.
Sur les responsabilités finales,
- Juger que M. [KZ] n'a aucune responsabilité finale dans ces désordres ;
- Juger que la responsabilité des désordres incombe exclusivement aux sociétés Mignola Carrelages, Ax Pose et à la société [A] [J] ;
- A tout le moins, limiter sa part de responsabilité de M. [KZ] à 10% maximum ;
Sur le quantum,
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires,
- Confirmer le jugement sur le montant des travaux de reprise alloué au syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes des 8 copropriétaires intimés,
- A titre principal, rejeter les demandes au titre de préjudice de jouissance en relation avec les désordres d'isolation phonique ;
A titre subsidiaire,
- Pour les propriétaires occupants à titre de résidence principale limiter les dommages intérêts alloués à titre de préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros maximum par appartement ;
- Pour les propriétaires occupants à titre de résidence secondaire, limiter les dommages intérêts alloués à titre de préjudice de jouissance à la somme de 500 euros par appartement ;
- Pour les propriétaires louant les appartements, limiter les dommages intérêts alloués à titre de perte locative à la somme de 400 euros maximum par appartement maximum ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les franchises contractuelles de sa police, chacune de ses franchises étant opposable à chacun des copropriétaires, chacune des demandes de chacun des copropriétaires étant une réclamation distincte permettant d'opposer une franchise contractuelle ;
- La condamner en qualité d'assureur de M. [KZ] au paiement des préjudices de jouissance, sous déduction pour chacun des copropriétaires de sa franchise contractuelle sur chacune des sommes allouées à chacun des copropriétaires ;
- Condamner les parties suivantes à hauteur de leurs quote-parts de responsabilités finales à la relever et garantir des in solidum prononcées contre elle :
- Pour les préjudices liés aux désordres de refoulement de fumée, la société General Iardi, assureur de l'entreprise [A] [J],
- Pour les préjudices liés aux désordres phoniques :
- La société Allianz Iard, assureur de Mignola Carrelages, pour les fautes commises dans l'exécution de son marché et au titre du défaut de contrôle de son sous-traitant Kineem,
- La société Allianz Iard, assureur de la société Menuiserie Ax Pose, au titre des défauts d'exécution imputables à son assurée,
- La société Generali, assureur de l'entreprise [A] [J], pour les défauts d'exécution relevés,
- Pour les frais irrépétibles et dépens, les locateurs d'ouvrage déclarés responsables et leurs assureurs :
- La société Allianz Iard, assureur de Mignola Carrelages, pour les fautes commises dans l'exécution de son marché et au titre du défaut de contrôle de son sous-traitant la société Kineem,
- La société Allianz Iard, assureur de Menuiserie Ax Pose, au titre des défauts d'exécution imputables à son assurée.
- La société Generali, assureur de l'entreprise [A] [J], pour les défauts d'exécution relevés ;
- Rejeter les appels incidents du syndicat des copropriétaires Le Pas Au Loup et des 8 copropriétaires à lui joints ;
- Rejeter les appels incident de la SCI Pas Au Loup et de la société Allianz Iard, en ce qu'ils tendent à rejeter son appel incident ;
- Rejeter leurs autres demandes ;
- Condamner la société Albingia et tous bénéficiaires des sommes allouées en 1ère instance à lui restituer les sommes réglées en trop avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions d'appel ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires et chacun des 8 copropriétaires à lui joints, la société Albingia et tous concluants contre les sociétés MAF à lui payer chacun :
- La somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune de la MAF et de la société Euromaf,
- Les entiers dépens de 1ère instance et d'appel, distrait pour ceux d'appel au profit de la société Bollonjeon, avocat, qui sera admise au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement et rejeter toutes autres demandes et appels incidents dirigées à son encontre.
La selarl Bouvet Guyonnet, ès qualités de liquidatrice de la société Mignola Carrelages n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne Articles de loi cités
article 1642-1 du code civil. En outrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a9d38405566a2f16fd8719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel