Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38505566a2f16fd8721
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 30 Juillet 2024 N° RG 23/01217 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ3F Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 19 Juillet 2023 Appelante Société VERT MARINE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de ROUEN Intimées S.A.S. ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, dont le siège social est situé [Adresse 2] S.N.C. CA CHATEL, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL CABANES AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2024 Date de mise à disposition : 30 juillet 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure La commune de [Localité 4] (74), propriétaire d'un centre aquatique, a procédé en septembre 2018 au renouvellement du contrat de concession attribué le 27 juin 2014 à la société Action Développement Loisir. Cette société, ainsi que la société Vert Marine, ont participé à cet appel d'offre et par décision du conseil municipal, la commune a attribué de nouveau pour six ans le contrat à la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4]. Estimant que la société Action Développement Loisir avait présentée une offre déloyale comme étant fondée sur une réglementation sociale moins contraignante et moins onéreuse, mais non adaptée à l'activité concédée, la société Vert Marine a assigné celle-ci et la société CA [Localité 4] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, selon exploits d'huissiers des 20 et 24 août 2021. Par jugement contradictoire, avant dire droit, en date du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce a : - dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4], - constaté le fondement administratif du litige ; - s'est déclaré incompént pour connaître de l'instance opposant la société Vert Marine à la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4] ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale ; - condamné la société Vert Marine aux dépens de l'incident. Par déclaration au greffe de la cour en date du 7 août 2023, la société Vert Marine a interjeté appel et a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la première présidente de la cour en date du 31 août 2023. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 9 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Vert Marine sollicite de la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - dire le tribunal de commerce compétent ; - renvoyer les parties devant le tribunal de commerce ; - condamner solidairement la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4] au paiement d'une indemnité procédurale de 2 5000 euros et les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Vert Marine fait valoir notamment que : ' l'exception d'incompétence est irrecevable, la société Espace Récréa ayant l'obligation de motiver et de désignation la juridiction considérée comme compétente quand bien même le juge ne peut pas désigner la juridiction effectivement compétente (juridiction administrative) ; ' l'instance qu'elle a engagée ne concerne pas la procédure de passation du contrat de délégation mais la commission d'un acte de concurrence déloyale à l'occasion de cette passation, le juge de commerce pouvant par voie d'exception apprécier la dite procédure ; ' le tribunal de commerce n'a pas à statuer sur la question de la convention collective applicable du fait de l'existence d'un contrat public dès lors que la jurisprudence administrative a déjà tranché la question en disant que la convention collective applicable était celle des sports ; ' l'action en concurrence déloyale relève du bloc de compétence administrative lorsque l'action est engagée contre une personne publicque Par dernières écritures en date du 8 février 204, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4] sollicitent de la cour la confirmation de la décision entreprise et de : - juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la société Vert Marine et par suite la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - condamner la société Vert marine à payer à chacune d'elle une indemnité procédurale de 10 000 euros et les dépens dont ceux d'appel distraits au profit de Me Dormeval, sur son affirmation de droits. Au soutien de leurs prétentions, la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4] font valoir notamment que : ' leurs écritures contiennent des indications suffisamment précises pour que la désignation de la juridiction soit certaine (type d'action contentieuse, nature de cette action...) ' par ailleurs, en vertu de l'article R351-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif saisi s'il n'est pas territorialement compétent réglera lui-même cette difficulté en transmettant le dossier au tribunal compétent ; ' la compétence du tribunal administratif de Grenoble figure dans la pièce 1 (contrat de délégation) ; ' il est de bonne justice pour éviter un conflit de compétence que la cour soulève d'office son incompétence ; ' la société Vertmarine a modifié le fondement de son action puisqu'au début, elle remettait en cause la régularité de leur offre ; ' l'application de la convention collective relève du cas par cas et non d'une irrégularité de principe de sorte que le tribunal administratif est exclusivement compétent ; ' selon la jurisprudence administrative, seule la juridiction administrative est compétente pour juger d'actes anticoncurrentiels, mêmes entre personnes privées, dès lors que des contrats publics ou leur procédure de passation sont affectées par ces actes anti-concurrentiels (création par le conseil d'Etat d'un bloc de compétence élargi). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024. MOTIFS ET DÉCISION En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'. La question de la tardivité de l'exception d'incompétence, tranchée en première instance, n'est plus soulevée devant la cour. En revanche, la société Vert Marine soulève premièrement l'irrecevabilité de cette incompétence, deuxiémement son caractère non fondé. I - Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 75 du code de procédure civile énonce ''s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée'. Dans ses écritures récapitulatives 'n°4" de première instance, la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4] ont, dans le dispositif de leurs écritures, demandé au tribunal de commerce, à titre liminaire de: - constater l'incompétence du tribunal de commerce ; - se déclarer incompétent. Ce dispositif ne contient pas la désignation de la juridiction compétente, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'ordre de la juridiction, ou même son lieu. Or, quand bien même l'article 81 du même code prévoit-il que le juge judiciaire, estimant que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction compétente, il est constant que cette interdiction n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 précité, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée (jurisprudence constante dont notamment 2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.857), étant rappelé au demeurant qu'il est tout aussi constant que c'est dans le déclinatoire de compétence, et non ultérieurement, que la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant que le juridiction elle demande que l'affaire soit portée. (Nota 2ème Civ. 29 mai 1979, pourvoi n 78-11.179 ; 2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n 17-28.857). Toutefois, il a été jugé que l'obligation imposée par l'article 75 à la partie qui soulève l'exception d'incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine (1re Civ., 31 janvier 1990, pourvoi n 87-18.170, civ 2, 21 février 2019) Cependant, la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4] n'ont jamais donné de précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine. En effet, la lecture de leurs écritures récapitulatives n° 4 déposées en première instance met en évidence le fait qu'elles ont soutenu que la solution du litige dépendait de l'analyse de la validité du contrat d'affermage qui leur a été consenti par la commune de [Localité 4] et que cette analyse relevait de la seul compétence de la juridiction administrative, les intimées visant alternativement ensuite dans leur développement pages 9 à 12 'jurdicition administrative' ou 'juge administratif' sans référence aucune au tribunal administratif et encore moins au tribunal administratif de Grenoble. Par ailleurs, même à supposer que la pièce n°17 produite par la société Vert Marine (contrat de délégation de service public visant le tribunal administratif de Grenoble pour connaître des litiges relatifs au contrat) puisse être considérée comme un élément suffisant de détermination, encore eût-il fallu que la clause de ce contrat ait été visée dans la motivation au soutien de l'exception d'incompétence ce qui n'est nullement le cas. Ainsi, à défaut de désignation de la juridiction administrative devant laquelle l'affaire doit être portée, ou encore à défaut de précisions suffisamment claires dans les écritures des intimées produites en première instance, déclinant la compétence du tribunal de commerce, pour que la désignation de la juridiction soit certaine, l'exception d'incompétence est irrecevable. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur la recevabilité et sur le bien fondé de cette exception. II - Sur les mesures accessoires Succombant, la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale à hauteur de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence présentée par la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4], Renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains afin qu'il soit statué sur les autres prétentions, Condamne in solidum la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4] au paiement des dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Action Développement Loisir et la société CA [Localité 4] in solidum à payer à la société Vert Marine une indemnité procédurale de 5 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 30 juillet 2024 à la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY Me Clarisse DORMEVAL Copie exécutoire délivrée le 30 juillet 2024 à la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- Droit des affaires
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66a9d38505566a2f16fd8721
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