Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38505566a2f16fd8723
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 37 501 292 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 387/24 Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY - Me Laurence FRICK Le 24.07.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02562 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMOW Décision déférée à la Cour : 31 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT : Monsieur [F] [T] [Adresse 1] Madame [U] [C] épouse [Y] [Adresse 3] S.C.I. WESSERLING prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Le 22 mars 2007, M. [F] [T] a fait immatriculé au RCS de Strasbourg une société civile immobilière (S.C.I.) WESSERLING sous le n° 494 686 355, dans laquelle Mme [U] [C] est associée, dont l'activité a débuté le 23 janvier 2007 et dont le siège est situé [Adresse 2]. Selon statuts en date du 22 octobre 2007, M. [F] [T] et Mme [U] [C] ont constitué une seconde S.C.I WESSERLING, immatriculée le 17 mars 2008 au RCS de Saverne sous le n° 502 945 637, dont l'activité a débuté le 20 octobre 2007 et dont le siège social initialement fixé [Adresse 2] a été transféré au [Adresse 3] selon acte modificatif des statuts en date du 22 octobre 2007. Par acte authentique reçu le 27 octobre 2007, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE, anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL OBERNAI OTTROTT, a consenti à la S.C.I WESSERLING un prêt d'un montant de 290.000 euros, garanti par une inscription hypothécaire sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 3] et assorti d'un engagement de caution de M. [F] [T], dans la limite de 203.000 euros, et de Mme [U] [C] dans la limite de 87.000 euros. Par courrier en date du 21 août 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la S.C.I. WESSERLING de lui verser la somme de 305.279,81 euros. Par courriers en date du 21 août 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE a mis en demeure M. [F] [T] de lui verser la somme de 203.000 euros et Mme [U] [C] de lui verser la somme de 87.000 euros, en leur qualité de cautions solidaires. Par acte en date du 6 novembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE a fait assigner la SCI WESSERLING immatriculée sous le n° 502 945 637, ainsi que M. [F] [T] et Mme [U] [C] devant le tribunal de grande instance de Saverne. Par une décision du 31 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de SAVERNE a : DÉCLARE recevable la demande en paiement dirigée contre la SCI WESSERLING inscrite au RCS de Saverne sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C]. CONDAMNE solidairement la SCI WESSERLING inscrite au RCS de Saverne sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE la somme de trois cents cinq mille six cent trente-cinq euros et quatre centimes (305 635,04 euros), avec intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 278 067,29 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 31 août 2018, à concurrence et dans la limite de la somme de 203.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 pour M. [F] [T], à concurrence et dans la limite de la somme de 87 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 pour Mme [U] [C]. REJETE toute demande plus ample ou contraire. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE solidairement la SCI WESSERLING inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE solidairement la SCI WESSERLING inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] aux dépens. Par une déclaration faite au greffe en date du 7 septembre 2020, la SCI WESSERLING, M. [F] [T] et Mme [U] [C] ont interjeté appel de cette décision. Dans une déclaration faite au greffe en date du 14 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE s'est constituée intimée. Par une requête déposée le 14 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE a saisi le magistrat de la mise en état, d'une demande de déclaration d'irrecevabilité, concernant une demande considérée comme nouvelle. Par une ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a : - Donné acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE, de ce que les moyens tendant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées à hauteur de Cour par les parties appelantes et à l'irrecevabilité des prétentions que les parties appelantes se sont abstenues de présenter dès leurs conclusions justificatives d'appel, seront soulevés devant la Cour. - Renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel, sans que l'instruction du dossier ne soit clôturée, à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024, afin que soit traitée la question complexe des actes contractuels liant les parties et notamment celle concernant l'existence ou non d'avenants au contrat initial, modifiant les taux d'intérêts et de montant des soutiens accordés par la partie intimée. - Rappelé que la décision de renvoi est une décision d'administration judiciaire. - Réservé les demandes et dépens. Par leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCI WESSERLING, Mme [U] [C] épouse [Y] et M. [F] [T] ont demandé à la Cour de : DECLARER l'appel de la SCI WESSERLING, de Monsieur [F] [T] et de Madame [C] épouse [Y] recevable et bien-fondé. Y faisant droit, INFIRMER le jugement entrepris en totalité. REJETER l'appel incident. Statuant à nouveau, dans la seule limite de l'appel principal Avant dire droit, ENJOINDRE la partie adverse de justifier de l'historique d'amortissement du prêt MODULIMMO et des avenants dudit prêt, ainsi que s'agissant du prêt relais de 50.000 euros contracté à la même date. CONDAMNER, en l'absence de justification de l'historique d'amortissement du prêt et au regard des documents versés aux débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au remboursement à la SCI WESSERLING d'un trop payé de 58.513,54 euros au titre du prêt relais de 50.000 euros portant le n°01270 201930 04. DECLARER lesdites demandes recevables. DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Sainte Odile de l'ensemble de ses fins et conclusions, y compris de ses fins de non-recevoir. DECLARER en tout état de cause les cautions libérées, et en tous cas non tenues en l'absence d'acceptation de leur part de s'engager au-delà des limites de leur engagement initial. DECLARER les cautions, ainsi que le débiteur principal recevables en leurs fins et conclusions. Encore plus subsidiairement, DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ODILE déchue de tous droits aux intérêts contractuels. Subsidiairement, JUGER que la Caisse a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l'absence d'établissement d'avenants au contrat de prêt Modulimmo n°01270 20193003. En conséquence, DIRE que seul le capital prêté peut donner lieu à remboursement et que la partie adverse devra établir un décompte expurgeant les intérêts et affectant les règlements opérés sur le seul capital. LA CONDAMNER à la déchéance des intérêts au titre d'indemnisation du préjudice. Subsidiairement, LA DECLARER déchue du droit aux intérêts à l'égard des cautions, à défaut d'information des cautions. CONDAMNER LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE ODILE aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ses dernières conclusions sur le fond en date du 9 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE demande à la Cour de : Sur appel principal : DECLARER l'appel irrecevable respectivement mal fondé. DECLARER irrecevables subsidiairement mal fondées : - la demande tendant à être libérés de leur engagement de caution formée par M. [T] et Mme [C] épouse [Y]. - la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par la SCI WESSERLING, M. [T] et Mme [C] épouse [Y] au titre du non-respect de l'émission d'une offre préalable et d'un tableau d'amortissement. - la demande de déchéance au droit aux intérêts formée par M. [T] et Mme [C] épouse [Y] pour défaut d'information annuelle. CONFIRMER le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il fait application du taux d'intérêt de 4,65 % sur le seul montant dû en capital, soit 278 067,29 euros. CONDAMNER solidairement la SCI WESSERLING inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE la somme actualisée de 375 012,92 euros portant intérêts au taux conventionnel de 4,15 % l'an et au taux de 0,5 % l'an sur la somme en principal de 355 043,67 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 6 janvier 2024, à concurrence et dans la limite de la somme de 203 000,00 euros portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018 pour monsieur [F] [T] et dans la limite de la somme de 87.000,00 euros portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018 pour madame [U] [C]. Subsidiairement s'agissant des cautions uniquement, CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE la somme de 229 798,03 euros portant intérêts au taux conventionnel de 4,15 % l'an et au taux de 0,5 % l'an sur la somme en principal de 217 604,67 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 6 janvier 2024, à concurrence et dans la limite de la somme de 203 000,00 euros portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018 pour monsieur [F] [T] et dans la limite de la somme de 87 000,00 euros portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018 pour madame [U] [C]. Sur demande reconventionnelle, DECLARER irrecevable subsidiairement mal fondée la demande reconventionnelle tendant à la production de pièces et au remboursement d'un prétendu trop payé formée par la SCI WESSERLING, monsieur [T] et madame [C] épouse [Y]. Sur appel incident, DECLARER l'appel incident recevable et bien fondé. INFIRMER le jugement du 31 juillet 2020 en ce qu'il fait application du taux d'intérêt de 4,65 % sur le seul montant dû en capital. Statuant à nouveau dans cette limite, sur la base du décompte actualisé produit en pièce n°35 CONDAMNER solidairement la SCI WESSERLING inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE la somme de 375 012,92 euros portant intérêts au taux conventionnel de 4,15 % l'an et au taux de 0,5 % l'an sur la somme en principal de 355 043,67 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 6 janvier 2024, à concurrence et dans la limite de la somme de 203 000,00 euros portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018 pour monsieur [F] [T] et dans la limite de la somme de 87 000,00 euros portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018 pour madame [U] [C]. En tout état de cause, DEBOUTER la SCI WESSERLING inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] épouse [Y] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions. CONDAMNER solidairement la SCI WESSERLING inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] épouse [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance. CONDAMNER in solidum la SCI WESSERLING inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] épouse [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demanderesse la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024, puis renvoyée à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024 à laquelle elle a été retenue. SUR CE : 1) Sur un rappel contexte et sur la vie du prêt MODULIMMO : Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] épouse [Y] ont constitué ensemble deux sociétés civiles immobilières portant le même nom, à savoir la SCI WESSERLING, la première enregistrée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 494 686 355, ayant son siège social au [Adresse 2], la seconde enregistrée au RCS de SAVERNE sous le numéro 502 945 637 (statuts du 22 octobre 2007 dûment enregistrés aux services des impôts des entreprises de STRASBOURG Est sous le n° de bordereau 2007/904 case n° 27). Monsieur [F] [T] était détenteur de 70 parts sociales, Madame [U] [C] épouse [Y] des 30 autres parts. Selon ses statuts, cette dernière avait initialement fixé son siège social au [Adresse 2], avant de le transférer - selon délibérations des associés du même jour - au [Adresse 3] (pièce n°2). L'objet de la société était l'acquisition d'un bien immobilier situé à ladite adresse, grâce au financement apporté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL OBERNAI OTTROTT, désormais dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE, tel que précisé et constaté selon acte authentique de prêt reçu par Me [G] [W] en date du 27 octobre 2007. Ce concours financier comportait deux volets : - le premier constitué par le prêt principal intitulé MODULIMMO n° 01270 201930 03, qui a fait l'objet du jugement de première instance ; il portait sur la somme initiale de 290 000 euros sur une durée de 25 ans, au taux de 4,75 % remboursable en 300 mensualités de 1.653,34 euros et était garanti par une inscription hypothécaire prise sur les biens et droits immobiliers objet de l'acquisition situés [Adresse 3], et était assorti d'un engagement de caution solidaire de monsieur [F] [T] d'une part et de madame [U] [C] épouse [Y] d'autre part, dans les limites respectives de 203 000 euros et de 87 000 euros, - le second constitué d'un prêt RELAIS n° 01270 201930 04, qui portait sur la somme de 50.000 euros, avec un remboursement différé avec une échéance en capital au 5 septembre 2008 et était également garanti par une inscription hypothécaire, prise sur les mêmes biens et droits immobiliers, prêt qui a été apuré en totalité. La cession de la maison a été reçue par Me [W] le jour même, selon acte de vente du 27 octobre 2007 n° de répertoire 36968. En date du 31 octobre 2007, Me [W] adressait par ailleurs à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un ordre irrévocable de versement du montant emprunté de 290 000 euros au profit de la SCI WESSERLING toujours en formation et désignée selon les références d'enregistrement précédemment indiquées (SIE [Localité 5] EST Pôle Enregistrement Bordereau n° 2007/904 case n° 27). Après immatriculation de ladite SCI au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, l'identification de la SCI était portée dans ces termes en marge de l'acte d'obligation hypothécaire par le notaire, l'extrait du livre foncier produit en annexe des présentes, justifiant par ailleurs de la propriété de l'immeuble par la personne morale, ainsi que de la permanence de l'inscription hypothécaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL. Par acte de cession enregistrée au service des impôts des entreprises de Saverne le 5 septembre 2010, Monsieur [J] [Y] s'est porté acquéreur en pleine propriété de 95 parts sociales de la SCI, acquérant 67 des 70 parts de Monsieur [F] [T] et 28 des 30 parts de Madame [U] [C] épouse [Y] (sous cote C des appelants). Lors de l'assemblée générale du 1er août 2010, Monsieur [J] [Y] était désigné nouveau gérant de la SCI en lieu et place de Monsieur [F] [T] (annexe C3). 2) Sur la validité des engagements de caution de Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] : 2-1) Sur la recevabilité du moyen de défense : La banque a obtenu en première instance la condamnation solidaire de la SCI et de ses associés-cautions, dans la limite de leur engagement, à lui payer la somme due au titre du prêt MODULIMMO numéro 01 270 201 930 03, qui avait selon ses dires fait l'objet de trois avenants, un premier portant sur une baisse du taux d'intérêt, deux autres ayant permis des déblocages de fonds supplémentaires respectivement de 46 000 € et 30 000 €. A hauteur d'appel, les appelants soutiennent que Madame [U] [C] épouse [Y] et Monsieur [F] [T] seraient déchargés de leur obligation de caution. Il s'agit là d'un moyen de défense au sens de l'article 563 du code de procédure civile, et non d'une demande nouvelle, de sorte que même si ce moyen n'a pas été soulevé en première instance, il peut l'être à hauteur d'appel. La demande de la SCI WESSERLING inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y], en vue d'obtenir la décharge des cautions sera donc déclarée recevable, contrairement au souhait de la banque. 2-2) Sur la décharge de son obligation de caution de Monsieur [F] [T] : Les appelants soutiennent que Monsieur [F] [T] aurait été déchargé de son engagement de caution, suite à l'arrivée dans le capital social de la SCI de Monsieur [Y] et de sa nomination en qualité de gérant. Les appelants soutiennent que cette décharge aurait été approuvée par Madame [P] [X], conseillère bancaire en charge du dossier. Cependant, les appelants ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, se contentant d'écrire dans leurs conclusions, que le document qu'aurait rédigé en ce sens Madame [X] 'est recherché', étant précisé que la banque conteste de manière énergique l'existence d'une telle décharge. Ce moyen ne peut alors qu'être écarté. 2-3) Sur la contestation de l'opposabilité des avenants à la SCI WESSERLING : Il est constant que le contrat de prêt initial MODULIMMO a fait l'objet d'un avenant du 17 octobre 2009, par lequel le taux d'intérêt du prêt était ramené à 4,15 % l'an, soit un taux effectif global de 4,547 % l'an, au lieu et place du taux effectif global de 5,163 % l'an, la durée du prêt initial étant en outre modifiée. La banque soutient que le prêt a fait l'objet de deux autres avenants, un premier du 4 février 2011, par lequel le montant du prêt initial a été augmenté de 46 000 euros et sa durée modulée à 339 mois, et un second du 28 mai 2011, par lequel le montant du prêt initial a encore une fois été augmenté, cette fois-ci de 30 000 euros et sa durée augmentée à 340 mois, tout en précisant ne pas avoir retrouvé trace des avenants correspondant à l'un et l'autre de ces déblocages. La réalité de ces deux derniers avenants est cependant démontrée, d'une part par la preuve du déblocage des fonds, qui apparaissent sur l'historique du compte prêt (46 000 € le 17 février 2011 ; 30.000 € le 1er juin 2011 - annexe n°19 de la banque ) et par le fait que le montant des mensualités remboursées a connu consécutivement une modification. En outre, la perception de ces sommes par la SCI est confirmée par ses propres pièces qu'elle a produites aux débats, à savoir des extraits de compte sur lesquels figurent ces montants encaissés aux dates des 17 février 2011 et 1er juin 2011 (Côte F annexe 6 de l'appelante). Enfin, il est à noter que ces virements apparaissent l'un et l'autre sous la mention 'déblocage prêt 0127020193003', référence du prêt initial MODULIMMO, de sorte que leur rattachement au prêt litigieux ne peut être remis en cause. Dans ces conditions, la SCI ne saurait sérieusement prétendre avoir tout ignoré de ces déblocages de fonds supplémentaires, alors que les fonds ont été mis à sa disposition. Même si l'on admettait les affirmations de la SCI, selon lesquelles elle n'aurait pas été rendue destinataire des nouveaux tableaux d'amortissement, que la banque prétend avoir édités et communiqués, il n'empêche qu'elle ne pouvait que constater - à la lecture des extraits bancaires produits par les appelants - que le montant des prélèvements correspondant aux mensualités a été modifié de plusieurs centaines d'euros suite aux deux déblocages. Or, la SCI intimée ne démontre pas s'être manifestée auprès de la banque pour demander des explications, quant à la raison à l'origine de cette augmentation des mensualités. Enfin, la Cour observe également que le montant de 76.000 euros était connu du dirigeant actuel de la SCI, puisque la CCM DU PAYS DE SAINTE ODILE produit aux débats la fiche d'information de Monsieur [J] [Y], portant sur l'assurance emprunteur de prêts immobiliers, qui précise que le montant emprunté au titre du prêt 0127020193 03 est de 366.000 euros, soit un montant de 290.000 euros + 30.000 euros + 46.000 euros (annexe 26 de la banque). Le gérant de la SCI ne démontre pas qu'il s'agirait là d'un faux, ne soumettant à la cour aucun élément de preuve, de nature à démontrer que la signature figurant sur ce document aurait été contrefaite à son préjudice. Il résulte de ces développements que la SCI ne sauraient soutenir le caractère inopposable de ces avenants, ou encore réclamer l'engagement 'de la responsabilité contractuelle du fait de l'absence d'établissement d'avenants au contrat de prêt Modulimmo' de la banque. 2-4) Sur la prétendue novation : Les appelants soutiennent que les engagements de caution de Monsieur [F] [T] et de Madame [U] [C] épouse [Y] se seraient éteints par l'effet de la novation de la dette principale. L'article 1329 du code civil définit la novation comme étant un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. La jurisprudence précise que ne suffit pas à caractériser une novation une modification du montant de la dette, du taux d'intérêt ou de la durée du contrat. Dans le cas d'espèce, comme cela est précisé plus haut, les avenants n'ont fait que modifier le taux d'intérêt, le montant et la durée du prêt ; ces changements n'étaient pas de nature à entraîner novation, étant précisé que ces fonds supplémentaires, accordés par la banque à l'occasion des deuxième et troisième avenants, ont été affectés au projet immobilier porté par le contrat MODULIMMO. Les appelants se sont également abstenus de contester les nouveaux montants des échéances, suite au déblocage des 30 000 et 46 000 euros. Cette absence de contestation démontre que les appelants n'ont jamais envisagé ces modifications comme étant une novation, précision faite que l'intention de nover - qui exprime la volonté d'éteindre l'obligation préexistante pour y substituer une nouvelle - ne se présume pas et doit résulter clairement d'un acte. Enfin, et en tout état de cause, sachant que la novation ne se présume pas, et que la charge de la preuve de la novation incombe à celui qui s'en prévaut, force est de constater que les appelants n'apportent aucun élément de preuve (échange de mails avec la banque), de nature à démontrer la création d'une obligation nouvelle se substituant à une ancienne. Par conséquent, en l'absence de novation, les cautions ne peuvent prétendre être déchargées de leur obligation à l'égard de la banque. 2-5) Sur l'absence d'acceptation des nouvelles conditions de cautionnements par M. [T] et Mme [C] épouse [Y] : La SCI WESSERLING, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y] considèrent que les cautions ne seraient pas tenues des modifications apportées au contrat de prêt initial qu'elles ont garanti, faute de les avoir acceptées, et en tous les cas ne pas être tenues au-delà des engagements pris dans le cadre du contrat de prêt initial, au motif que les deux cautions n'auraient pas consenti aux modifications apportées à ce contrat par les avenants des 17 octobre 2009, 4 février 2011 et 28 mai 2011. Il ressort de la lecture de l'acte authentique établi par Maître [W] le 27 octobre 2007, et de sa page 9 consacrée aux cautionnements solidaires, que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [F] [T] et de Madame [U] [C] épouse [Y] a été souscrit au moment où la société empruntait au principal une somme de 290 000 €. Le texte se contente d'indiquer que les cautions '(...) déclarent se constituer cautions solidaires de la partie débitrice, la SCI WESSERLING, au profit de la caisse de Crédit Mutuel', sans apporter aucune précision de nature à démontrer qu'ils acceptaient de se porter caution pour un montant supérieur. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'engagement de caution ne portait que sur les sommes dues par la SCI au titre du prêt initial de 290 000 euros. La décision sera infirmée sur ce point. 3) Sur la déchéance du droit aux intérêts : 3-1) Pour non-respect de l'émission d'une offre préalable : L'inobservation des obligations légales relatives à l'émission de l'offre préalable est sanctionnée par les anciennes dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation applicable aux faits de l'espèce, à savoir la déchéance du droit aux intérêts. Toutefois, la déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription désormais quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce. Dans le cadre d'un contrat de prêt, le point de départ du délai de prescription est classiquement fixé par la jurisprudence de la Cour de Cassation, à la date de conclusion du contrat de prêt. En l'espèce, le prêt a été signé le 19 septembre 2007, et a fait l'objet de plusieurs avenants, un en 2009, deux en 2011 sans qu'il ne soit possible de fixer leurs dates exactes, de sorte qu'il conviendra de tenir compte de la date des déblocages des fonds aux dates des 17 février 2011 et 1er juin 2011. Il s'en déduit que l'action en déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l'émission d'une offre préalable était prescrite, au plus tard cinq ans après le déblocage des derniers fonds, soit le 1er juin 2016, donc antérieurement à l'acte d'assignation du 6 novembre 2018. Cette demande, fondée sur ce moyen, est dès lors irrecevable. 3-2) Pour non-respect de l'obligation d'information annuelle des cautions : La Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 5 janvier 2022, que les prétentions 'fondées sur le non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle, constituaient une demande soumise à la prescription et non un moyen de défense'. Dès lors, la demande formulée par la SCI et les cautions est prescrite pour la période antérieure à 5 ans avant la date des conclusions d'appel, qui ont formulé cette demande la première fois, soit le 7 décembre 2020. La demande des appelants sur les intérêts perçus avant le 7 décembre 2015, est par conséquent prescrite. Pour la période ultérieure, force est de constater que la banque démontre avoir adressé des courriers sous la forme de lettres recommandées avec accusé de réception - réceptionnées par les cautions en mars 2019 et mars 2020 - les informant des sommes dues par la SCI au 31 décembre 2018 et 2019 (cf. annexe 17 et 18 de la banque). En revanche, elle ne démontre pas avoir adressé des lettres d'information analogues pour les sommes encore dues pour les années 2016 (plus précisément la période allant du 1er juin au 31 décembre 2016, période non couverte par la prescription) et 2017. Dès lors - étant rappelé que la banque a assigné en justice la SCI WESSERLING, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y] en 2018 - elle doit être déclarée déchue de son droit à réclamer aux cautions, les intérêts dues sur la période allant du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017. La décision de première instance sera infirmée sur ce point particulier. 4) Sur les demandes reconventionnelles formulées à hauteur d'appel par la SCI WESSERLING, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y], portant sur la production de pièces nouvelles et sur le prêt relais de 50 000 € et sur le prêt 'racine' : D'une part, la SCI formule une demande de production d'un historique de compte du prêt MODULIMMO n° 01270 201930 03, sans démontrer en quoi la production des historiques du compte affecté au remboursement du prêt d'ores et déjà produits par la banque (annexes 15, 19) serait insuffisante pour permettre de démontrer la réalité du solde débiteur. Cette demande de communication sera dès lors rejetée. D'autre part, la SCI WESSERLING, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y] demandent la production d'un historique des mouvements du prêt RELAIS n° 01270 201930 04, qui n'a pas fait l'objet de l'assignation et des débats de première instance. Les appelants, qui affirment que le prêt relais de 50 000 € aurait été remboursé très rapidement, à l'aide du prix de vente d'un bien immobilier ayant appartenu à Monsieur [J] [Y], soutiennent que l'historique de ce compte ferait apparaître 'de façon chaotique des remboursements anticipés', de sorte qu'ils réclament aujourd'hui la production d'un décompte de créance concernant ce prêt, et le remboursement d'un trop payé estimé à 58 513,54 €. Selon l'article 70 du code de procédure civile, une demande reconventionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 567 de ce même code dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, si elles présentent un lien suffisant avec le litige. En l'espèce, la cour observe que la demande portant sur la production d'un historique de compte pour un prêt distinct, de celui qui a fait l'objet du jugement déféré, ne se rattache pas aux prétentions originaires débattues en première instance. De manière surabondante, il convient de noter qu'étant donné le fait que ce prêt relais a été remboursé en 2011, la demande à son sujet formulée la première fois en juin 2021, aurait en tout état de cause été considérée comme étant manifestement prescrite. Elle sera dès lors déclarée irrecevable. 5) Sur les montants dus et l'appel incident formé par la banque, sur les intérêts et sur le montant à mettre en compte et les montants à la charge des appelants : 5-1) Sur la demande reconventionnelle de la Caisse de Crédit Mutuel portant sur l'imputation des intérêts contractuels : La Caisse de Crédit Mutuel du Pays de SAINTE ODILE sollicite l'infirmation du jugement de première instance, en ce qu'il a fait application du taux d'intérêt contractuel de 4,65 % sur le seul montant dû en capital, soit 278 067,29 euros. L'article ancien L. 312-22 du code de la consommation, invoqué par la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de SAINTE ODILE, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, dispose que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Dès lors, seule l'indemnité conventionnelle de résiliation est exclue des montants qui se voient assortir le taux d'intérêt contractuel. 5-2) Sur la somme due par la SCI WESSERLING : A l'instar du premier juge, la créance de la banque à l'égard de la SCI sera fixée selon les indications du décompte présent en annexe 12 de la banque, établi le 31 août 2018. En tenant compte des développements ci-dessus, portant sur l'affectation du taux d'intérêt contractuel, la SCI sera condamnée à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE la somme de 305 635,04 euros (trois cents cinq mille six cent trente-cinq euros et quatre centimes ), avec intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 285 665,79 € et au taux légal pour le surplus (à savoir l'indemnité) à compter du 31 août 2018. La décision de première instance, qui a appliqué de manière différente le taux d'intérêt conventionnel, sera dès lors infirmée. 5-3) Sur les montants dus par les cautions : Il a été décidé que : - M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y] n'étaient tenus qu'à hauteur du montant initialement cautionné de 290 000 euros, - la banque devait être déchue de toute perception d'intérêts pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017. Il convient dès lors de recalculer la dette pour laquelle sont engagées les deux cautions, en partant des chiffres présents dans le décompte de créance du 31 août 2018 déjà évoqué. S'agissant du capital résiduel figurant sur ce document de 272 008, 02 euros, il devra être réduit de la somme de 76 000 euros, correspondant aux montants des avenants non cautionnés. S'agissant des intérêts et du coût de l'assurance mis en compte, la cour les a recalculés en : - établissant la différence entre les intérêts / coût de l'assurance tels qu'indiqués par la banque dans les tableaux d'amortissement qu'elle a établis, suite aux avenants qui ont entraîné la libération de fonds à hauteur de 46 000 euros le 17 février 2011 (annexe 32) et de 30 000 euros le 1er juin 2011 (annexe 33), et ceux qui étaient initialement prévus dans le tableau d'amortissement de départ, ne portant que sur le montant de prêt garanti par les cautions de 290 000 euros, et qui doivent être retenus (annexe 32), - en expurgeant tous les intérêts sur la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 (annexe 33). Aussi il y a lieu d'observer : *pour la période suivant la libération de fonds de 46 000 euros en février 2011 (portant le total du prêt à 336 000 euros, au lieu de 290 000 euros) Période concernée Montants des intérêts perçus par la banque pour un prêt de 336 000 euros Montants des intérêts que devait percevoir la banque pour le prêt initial de 290 000 euros Montant du trop-perçu d'intérêts Cotisations d'assurance trop perçues ; cotisation mensuelle de 67,20 € pour 336 000 euros au lieu de 58 euros pour 290 000 euros empruntés Différentiel de 9,20 euros par mois 1er mars au 31 juillet 2011 4 262,63 3 629,31 633,32 46 (9,20 x 5 mois) *pour la période suivant la libération de fonds de 30 000 euros le 1er juin 2011 (portant le total du prêt à 366 000 euros, au lieu de 290 000 euros) Périodes concernées Montants des intérêts perçus par la banque pour un prêt de 366 000 euros Montants des intérêts que devait percevoir la banque pour le prêt initial de 290 000 euros Montant du trop-perçu d'intérêts Cotisations d'assurance trop perçues ; cotisation mensuelle de 73,20 € pour 36 000 euros au lieu de 58 euros pour 290 000 euros empruntés Différentiel de 15,20 euros par mois 01/08 au 31/12/2011 5 796,72 4 497,22 1 299,5 76 (5x15.2) Année 2012 13 676,17 10 610,28 3 065,89 182.40 Année 2013 13 331,70 10 343,04 2 988,66 182.40 Année 2014 12 972,67 10 064,49 2 908,18 182.40 Année 2015 12 598,44 9 774,18 2 824,26 182.40 10.1 au 30.5.2016 5 135,17 3 983,98 1 151,19 76 (5 mois) 1.7.2016 au 31.12 2017 18 875,06 (déchéance totale des droits aux intérêts) 273.60 (18 x 15.2) 1.1. au 31.08.2018 7 633,57 5 922,31 1711,26 121.6 Total 34 824 euros 1276.8 euros Il en découle un trop-perçu de 35 457,32 € (34 814 + 633,32) au titre des intérêts et de 1 322,80 € au titre des primes d'assurance. Il convient alors de fixer la créance de la banque à l'égard des cautions, à la somme de 172 513,31 € (soit 285 275,03 - (76 000 € +35 457,32 € + 1322.80 €)) au titre du capital restant dû, des échéances de retard, des intérêts dues et des cotisations d'assurance, à laquelle il convient d'ajouter une somme arrondie de 12 075 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %. Le montant de 172 513,31 € sera augmenté des intérêts au taux contractuel à compter du 31 août 2018, le montant de 12 075 € devant l'être des intérêts au taux légal à compter de la même date. La décision de première instance, condamnant les cautions solidairement aux côtés de la SCI à verser la somme de 305 635,04 euros, sera infirmée, la condamnation des cautions devant être limitée à ces montants sus évoqués. 6) Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, les demandes de la SCI WESSERLING inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, de M. [F] [T] et de Mme [U] [C] épouse [Y] étant déclarées irrecevables ou rejetées dans leur très grande majorité, les appelants assumeront la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel. Leur demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée. En revanche, ils devront verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement. P A R C E S M O T I F S La Cour, Déclare recevable la demande de la SCI WESSERLING, inscrite au RCS de Saverne sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y] en vue d'obtenir la décharge des cautions recevable, mais la rejette au fond. Déclare irrecevable la demande de la SCI WESSERLING, inscrite au RCS de Saverne sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y] en vue d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'émission d'une offre préalable. Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SCI WESSERLING, inscrite au RCS de Saverne sous le n° 502 945 637, de M. [F] [T] et de Mme [U] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE la somme de trois cents cinq mille six cent trente-cinq euros et quatre centimes (305 635,04 euros), avec intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 278 067,29 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 31 août 2018, à concurrence et dans la limite de la somme de 203 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 pour M. [F] [T], à concurrence et dans la limite de la somme de 87 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 pour Mme [U] [C], L'infirme sur ce point, Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant, Rejette la demande formulée par la SCI WESSERLING, inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y], portant sur la production de pièces nouvelles portant sur le prêt MODULIMMO, Déclare irrecevable la demande formulée par la SCI WESSERLING, inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y], portant sur la production de pièces portant sur le prêt RELAIS de 50 000 €, Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE déchue de son droit à réclamer des intérêts sur la période allant du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017, aux cautions que sont Monsieur [F] [T] et Madame [U] [C] épouse [Y], Condamne la SCI WESSERLING, inscrite au RCS de Saverne sous le n° 502 945 637, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE la somme de 305 635,04 euros (trois cents cinq mille six cent trente-cinq euros et quatre centimes), augmentée des intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 285 665,79 € (deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes) et au taux légal pour le surplus à compter du 31 août 2018, Condamne solidairement M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y], aux côtés de la SCI WESSERLING, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE : * la somme de 172 513,31 € (cent soixante-douze mille cinq cent treize euros et trente et un centimes) au titre du capital restant dû, des échéances de retard, des intérêts et des cotisations d'assurance, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du 31 août 2018, * la somme de 12 075 € (douze mille soixante-quinze euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, - à concurrence et dans la limite de la somme de 203 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 pour M. [F] [T] et à concurrence et dans la limite de la somme de 87 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 pour Mme [U] [C] épouse [Y], Condamne la SCI WESSERLING, inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SCI WESSERLING, inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI WESSERLING, inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 502 945 637, M. [F] [T] et Mme [U] [C] épouse [Y], en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1329 du code civil définit la novation comarticle 70 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce.article 700 du CPC.article 563 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 312-33 du code de la consommation applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a9d38505566a2f16fd8723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel