Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38905566a2f16fd8743
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
[Y] [G] [Z] [E] C/ [L] [S] veuve [P] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 30 JUILLET 2024 N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7VC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2022, rendu par le tribunal de judiciaire de Dijon - RG : 11-21-631 APPELANTS : Madame [Y] [G] née le 29 Mars 1969 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [Z] [E] né le 25 Juillet 1972 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57 INTIMÉE : Madame [L] [S] veuve [P] née le 29 Août 1957 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 pour être prorogée au 30 Juillet 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 29 mai 2004, les époux [I] [P] / [L] [S] ont fait l'acquisition, auprès des consorts [R], d'une maison d'habitation située à [Localité 1], lieudit [Localité 15], cadastrée [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], outre un 'droit à la cour mitoyenne, cadastrée : même section, même lieudit, [Cadastre 9], pour 1 a 08 ca'. Suite au décès de son époux, Mme [P] a, par acte du 15 février 2020, acquis de M. [N] [R], une maison d'habitation située à [Adresse 14], cadastrée [Cadastre 10], outre un 'droit à la cour mitoyenne' cadastrée [Cadastre 9]. Selon acte du 25 juin 2012, Mme [Y] [G] et M. [Z] [E] ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 1], lieudit [Localité 15], cadastrée [Cadastre 6] et [Cadastre 11], outre un 'droit de passage sur la parcelle commune cadastrée section [Cadastre 9], lieudit '[Localité 15]', pour une contenance de 1a 08 ca. (Cour commune)'. Cette maison est un gîte. L'usage de la parcelle [Cadastre 9] est une source de conflit entre Mme [P] et les consorts [G] - [E], Mme [P] estimant être seule propriétaire de cette parcelle et ne reconnaissant à ses voisins qu'un droit de passage ne leur permettant pas de stationner un ou plusieurs véhicules. Le 7 mai 2021, les consorts [G] - [E] ont pris l'initiative d'une conciliation, laquelle a donné lieu le 7 juillet 2021 à un constat d'échec, Mme [P] ayant indiqué qu'elle n'envisageait aucune possibilité de conciliation. Par acte du 19 juin 2021, Mme [P] avait fait citer Mme [G] et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin qu'il leur soit interdit de stationner leurs véhicules et ceux de leurs clients sur la parcelle [Cadastre 9] et qu'ils soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les faits de stationnement. Les consorts [G] - [E] ont demandé que la parcelle [Cadastre 9] soit reconnue comme étant une cour commune sur laquelle ils ont, avec Mme [P], des droits indivis ; ils ont en conséquence sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon, statuant conformément à la procédure écrite. Ils ont conclu au débouté des demandes de Mme [P] et ont présenté à son encontre une demande indemnitaire pour procédure abusive. Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon, en sa composition connaissant des procédures orales, a : - déclaré recevables les demandes de Mme [P], - débouté Mme [G] et M. [E] de leur demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon à une prochaine audience tenue conformément à la procédure écrite avec représentation d'avocat obligatoire, - débouté Mme [G] et M. [E] de leur demande tendant ce qu'il soit jugé que la parcelle litigieuse cadastrée [Cadastre 9] est une cour dont ils sont communément propriétaires avec Mme [P], - interdit à Mme [G] et M. [E] de stationner leurs véhicules ainsi que ceux de leur clientèle sur la parcelle [Cadastre 9], - condamné Mme [G] et M. [E] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, - débouté Mme [G] et M. [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné Mme [G] et M. [E] . aux entiers dépens, . à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 8 juillet 2022, les consorts [G]-[E] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément toutes les dispositions, sauf celle relative à l'exécution provisoire. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les consorts [G]-[E] demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau, ' à titre principal, vu l'article 761,3° du code de procédure civile, - constater qu'ils demandent qu'il soit jugé que la parcelle litigieuse cadastrée [Cadastre 9] est une cour dont ils sont communément propriétaires avec Mme [P], - en conséquence, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon à une prochaine audience tenue conformément à la procédure écrite avec représentation d'avocat obligatoire, leur demande ne relevant pas de la procédure orale, ' à titre subsidiaire, - juger que la parcelle cadastrée à [Localité 1], section [Cadastre 9] est une cour commune entre d'une part leur propriété cadastrée section [Cadastre 6] et [Cadastre 11] et, d'autre part, la propriété de Mme [P] cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 10], - en conséquence, débouter Mme [P] de sa demande d'interdiction de stationner leur véhicule sur la parcelle [Cadastre 9], ainsi que de l'intégralité de ses demandes financières, ' en tout état de cause, - juger que Mme [P] ne démontre pas leur comportement fautif, ni le préjudice qu'elle prétend subir et la débouter de l'intégralité de ses demandes financières, - condamner Mme [P] à leur payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, - condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [P] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [G] et M. [E] mal fondé et le rejeter, - débouter Mme [G] et M. [E] de l'intégralité de leurs fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, - en tout état de cause, condamner Mme [G] et M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de renvoi au tribunal judiciaire Il résulte du dispositif du jugement dont appel que le premier juge a débouté les consorts [G] - [E] - non seulement de leur demande tendant au renvoi de l'affaire devant une autre chambre du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire, - mais également de leur demande tendant à ce qu'il soit reconnu que la parcelle litigieuse [Cadastre 9] est une cour dont ils sont communément propriétaires avec Mme [P]. Il résulte de la déclaration d'appel des consorts [G] - [E] que le chef du jugement par lequel le premier juge a statué sur la question de la propriété de la parcelle [Cadastre 9] est expressément critiqué. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est donc saisie de cette question et il n'y a pas lieu de renvoyer son examen à la juridiction de première instance. Sur la propriété de la parcelle [Cadastre 9] Les mentions des titres de propriété des parties sont équivoques dès lors qu'ils évoquent - s'agissant du titre des appelants, un droit de passage sur cette parcelle néanmoins qualifiée de commune - s'agissant des titres de l'intimée, un droit à la cour mitoyenne, dont la propriété n'est cédée ni dans l'acte du 29 mai 2004, ni dans l'acte du 15 février 2020. Compte tenu de ces imprécisions, qui rendent nécessaire une interprétation de ces mentions via notamment une analyse des titres des auteurs directs et indirects des parties, l'argument selon lequel ces mentions feraient foi jusqu'à inscription de faux est inopérant, ce d'autant que les origines de propriété figurant dans les titres ne font pas foi jusqu'à inscription de faux quand bien même le notaire préciserait les avoir constatées, un tel constat n'en constituant pas un au sens de l'article 1371 du code civil dès lors qu'il procède d'une analyse qui peut être affectée d'une erreur pouvant être combattue par tout moyen de preuve. L'analyse de la chaîne des auteurs des parties révèle que les consorts [G] - [E] tiennent leurs droits de M. [B] [C] tandis que Mme [P] tient les siens de M. [O] [R]. La parcelle [Cadastre 9] figure dans les attestations immobilières établies au décès de M. [B] [C] et de M. [O] [R] : elle y est désignée soit comme une cour et un passage commun (attestation [C]), soit comme une cour commune permettant l'accès à la rue des propriétés attenantes sur laquelle M. [R] a des droits ; dans les deux attestations, il est fait mention de l'autre propriétaire de cette parcelle, soit M. [O] [R] dans l'attestation [C] et M. [B] [C] dans l'attestation [R]. Il ressort des mutations successives de propriété que les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11] : - ont été cédées par acte du 3 décembre 1969 par les héritières de M. [B] [C] à M. [F] [D] [X], avec les droits détenus sur la parcelle [Cadastre 9], cour commune en indivision avec M. [O] [R] - sont devenues, par jugement d'adjudication du 9 décembre 1982 portant non seulement sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11], mais également sur la parcelle [Cadastre 9], la propriété du Crédit Lyonnais, le cahier des charges et conditions de la vente énonçant que la parcelle [Cadastre 9] était grevée d'un droit de passage au profit des époux [R] - ont été cédées par le Crédit Lyonnais, par acte du 8 septembre 1983, aux époux [F] [U] / [T] [K], avec un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 9], l'acte ayant été précédé d'un courrier du 11 juillet 1983 par lequel la commune de [Localité 1] indiquait au notaire que la parcelle [Cadastre 9] 'ne doit figurer sur aucun acte. / Cette parcelle inscrite à la cote cadastrale de la commune est une parcelle réservée à un simple droit de passage pour les riverains.' - ont été vendues par les héritières des époux [U] aux consorts [G] - [E] par l'acte du 25 juin 2012, avec un droit de passage sur la parcelle commune [Cadastre 9], la mention de cour commune figurant entre parenthèses. Il ressort des mutations successives de propriété que la parcelle [Cadastre 5] : - est devenue au décès de M. [O] [R], la propriété indivise de ses enfants [D] et [V] [R], - est devenue la propriété exclusive de M. [D] [R], au terme d'un échange de parcelles convenu avec M. [V] [R] par acte du 26 septembre 1972, avec un droit à la cour commune attenante cadastrée [Cadastre 9], aux noms de M. [B] [C] (succession) et M. [O] [R], - a été vendue aux époux [P] par les trois héritiers de M. [D] [R], par l'acte du 29 mai 2004, avec un droit à la cour mitoyenne cadastrée [Cadastre 9]. Il ressort des mutations successives de propriété que la parcelle AB n°[Cadastre 10] : - est devenue au décès de M. [O] [R], la propriété indivise de ses enfants [D] et [V] [R], - est devenue la propriété exclusive de M. [D] [R] par la licitation des droits de M. [V] [R] à son profit par acte du 16 avril 1981, - a été donnée par M. [D] [R] à son fils [A] [R] par acte du 23 septembre 1999, rectifié par une attestation de Maître [H] [W], notaire à [Localité 17], en date du 29 mai 2004, certifiant qu'il convenait de compléter l'objet de la donation par un droit à la cour mitoyenne cadastrée section [Cadastre 9] - a été donnée par M. [A] [R] à son fils [N] par acte du 30 août 2014, - a été vendue à Mme [P], par M. [N] [R], par l'acte du 15 février 2020, avec un droit à la cour mitoyenne cadastrée section [Cadastre 9]. Le fait que la parcelle [Cadastre 9] ne soit plus qualifiée de cour commune, à compter de 1983 dans les actes des auteurs des appelants et à compter de 2004 dans les actes des auteurs de l'intimée, ne suffit pas à justifier d'une modification juridique de cette parcelle, ce d'autant que : - aucun acte ne démontre que la parcelle [Cadastre 9] serait devenue la propriété exclusive des auteurs de l'une ou l'autre des parties, alors que la servitude de cour commune, grevant un bien au profit non pas d'un intérêt particulier mais d'un intérêt collectif, est intangible et insusceptible de renonciation, - les qualifications différentes qui lui ont été données à compter de 1983 et 2004 ont toujours préservé des droits mal définis au profit des auteurs de l'intimée ou de ceux des appelants - dans le courrier de la commune de [Localité 1] du 11 juillet 1983, elle est décrite comme une parcelle à usage de tous les riverains et pas seulement de ceux propriétaires des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 10], et elle semble faire partie du domaine privé de la commune, ce qui a été par la suite formellement démenti par le maire dans son courrier du 15 octobre 2023, lequel confirme toutefois que cette parcelle est à usage commun de passage, - la configuration des lieux conforte le caractère indivis de cette parcelle notamment entre les propriétaires des parcelles attenantes parmi lesquelles les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 6]. Il résulte de tout ce qui précède que : - Mme [P] n'est pas fondée à soutenir, même en se fondant sur le relevé des formalités publiées du 1er janvier 1962 au 8 août 2012, que les consorts [R] étaient les seuls propriétaires de la parcelle [Cadastre 9] et que c'est suite à la vente de la seule parcelle [Cadastre 5] en 2004, que la parcelle [Cadastre 9] serait devenue une 'cour mitoyenne indivise' entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 5] et AB n°[Cadastre 10], - ainsi que le prétendent les consorts [G] - [E], la parcelle [Cadastre 9] est une cour commune indivise entre eux-mêmes et Mme [P]. Sur ce point, il convient d'infirmer le jugement déféré. Sur les demandes de Mme [P] Aucune fin de non-recevoir n'a été soulevée par les appelants au soutien de leur demande d'infirmation de la disposition du jugement dont appel ayant déclaré Mme [P] recevable en ses demandes. Mme [P] fonde ses demandes, qu'il s'agisse de celle tendant à interdire le stationnement des véhicules des appelants et de leurs clients ou de sa demande indemnitaire, sur le fait que les consorts [G] - [E] ne disposent que d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 9]. La cour relève que Mme [P] n'a développé à titre subsidiaire aucun moyen tendant, dans l'hypothèse où cette parcelle serait qualifiée de cour commune, à dénier aux appelants le droit d'y stationner afin de ne pas gêner l'usage qu'elle peut elle-même faire de cette cour. En tout état de cause, l'usage de cette cour entre les propriétaires indivis pourrait faire l'objet d'une convention portant notamment sur le stationnement de leurs véhicules. Par ailleurs, les quelques photographies produites aux débats par Mme [P] sont insuffisantes à établir qu'elle a, en raison du stationnement de véhicules qu'elle affirme être ceux des appelants ou de leurs clients, subi un préjudice dans l'usage de la cour commune. En conséquence, la cour infirme le jugement dont appel et déboute Mme [P] de ses demandes. Sur la demande indemnitaire des consorts [G] - [E] pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Dans la mesure où le premier juge a fait droit aux demandes de Mme [P], aucune erreur grossière ne peut lui être imputée. Par ailleurs, aucun des éléments de l'espèce ne permet de déduire qu'elle aurait été animée d'une intention de nuire à ses voisins. En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [G] - [E] de leur demande indemnitaire. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [P]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des consorts [G] - [E]. Toutefois, eu égard à la genèse et à la nature du litige, la cour laisse à leur charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de Mme [P], - débouté les consorts [G] - [E] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon, Dit que la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], d'une contenance de 1a 08 ca, située lieudit '[Localité 15]' à [Localité 1] est une cour commune, sur laquelle tant Mme [L] [P] née [S] que Mme [Y] [G] et M. [Z] [E] ont des droits indivis, Déboute Mme [P] de toutes ses demandes, Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 1371 du code civil dès lors quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66a9d38905566a2f16fd8743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel