Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38905566a2f16fd8747
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 1 289 347 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMMUNE DE [Localité 3] C/ [Y] [W] [R] [D] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 30 JUILLET 2024 N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GC7R MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2022, rendu par le tribunal de proximité de Montbard - RG : 11-22-000080 APPELANT : COMMUNE DE [Localité 3], représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 9 janvier 2023 domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32 INTIMÉS : Madame [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024 pour être prorogée au 30 Juillet 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bail du 1er mars 2016, la commune de [Localité 3] a donné en location à Mme [Y] [W] un logement situé [Adresse 1], en contrepartie d'un loyer mensuel de 600 euros payable à terme échu, 'auprès de M. le Receveur Municipal de [Localité 5]'. Par acte du même jour, M. [R] [D] s'est engagé en qualité de caution solidaire à garantir le paiement des sommes dues par Mme [W] en exécution du bail. Par acte du 11 avril 2022, la commune de [Localité 3] a fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer le principal de 5 644,30 euros. Ce commandement visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause résolutoire du bail a été signifié à M. [D], caution, par acte du 19 avril 2022. Par décision du 28 avril 2022, la demande de Mme [W] tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or. Le 12 août 2022, la commission a imposé en faveur de Mme [W] des mesures de désendettement qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation et au titre desquelles la créance de la commune de [Localité 3] a été retenue à hauteur de 5 018,78 euros et remboursable après un moratoire de 18 mois, en 54 mensualités de 92,94 euros. Par acte du 5 septembre 2022, la commune de [Localité 3] a fait citer Mme [W] et M. [D] devant le tribunal de proximité de Montbard, aux fins essentiellement de constat de la résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail. Mme [W] a fait valoir devant le premier juge qu'elle n'avait été informée ni de la fermeture de la trésorerie de [Localité 5] auprès de laquelle elle payait initialement le loyer, ni de ce qu'elle devait payer le loyer à la trésorerie de [Localité 4]. Elle estimait être à jour de ses loyers. M. [D] qui a également comparu en première instance n'a développé aucun moyen de défense. Par jugement du 8 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montbard a : - condamné solidairement Mme [W] et M. [D] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 1 885,50 euros selon décompte locatif arrêté au 14 mars 2022 comprenant l'échéance du mois d'avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, - autorisé Mme [W] et M. [D] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 53 mensualités de 35 euros chacune et une 54ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, ce, à compter du 13ème mois d'exécution des mesures imposées par la commission de surendettement prises le 11 août 2022, - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, - débouté la commune de [Localité 3] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [W] aux dépens, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration du 4 janvier 2023, la commune de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement dont elle critique expressément tous les chefs, à l'exception de celui relatif aux dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant n°2, signifiées aux intimés par acte du 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la commune de [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de : - condamner in solidum Mme [W] et M. [D] à lui payer la somme, arrêtée au 27 février 2024, de 4 215,13 euros correspondant aux loyers et charges impayés 'jusqu'au 28 avril 2022", - constater que faute pour Mme [W] d'avoir justifié de la reprise du paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire est acquise, - ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [W] et de tout occupant de son chef, notamment M. [D], à défaut de libération volontaire des lieux, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Mme [W] et M. [D] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] et M. [D] n'ont pas constitué avocat, alors que la commune de [Localité 3] leur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte du 30 mars 2023, délivré à la personne de Mme [W] tant pour elle-même que pour M. [D]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. MOTIVATION Sur la dette locative A titre liminaire, la cour constate qu'il ressort des propres explications de Mme [W] devant le premier juge et des pièces produites en cause d'appel qu'elle savait que les modalités de paiement de son loyer, telles qu'indiquées dans le bail, auprès de la trésorerie de [Localité 5], avaient nécessairement changé du fait de la fermeture de cette trésorerie et que les virements qu'elle avait maintenus au profit de la trésorerie de [Localité 5] ne pouvaient valoir paiement effectif de ses loyers, si bien qu'il lui appartenait de les régler par tout autre moyen technique, notamment par chèque ainsi qu'elle l'a écrit dans un courriel du 3 novembre 2021 à la trésorerie de [Localité 4]. Il ressort du décompte locatif produit aux débats que : - les loyers échus jusqu'en mai 2021 ont été payés régulièrement, - les impayés ont débuté en juin 2021 - de juin 2021 à mars 2022, . Mme [W] aurait dû payer la somme globale de 6 263,09 euros, soit 625,52 euros de juin à décembre 2021 et 628,15 euros de janvier à mars 2022 . elle a payé la somme de 1 876,56 euros (3 chèques de 625,52 euros). Les causes du commandement de payer du 11 avril 2022 doivent en conséquence être réduites à 4 386,53 euros. Dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement de payer, Mme [W] a réglé la somme globale de 1 884,45 euros, soit 3 x 628,15 euros. Le 12 août 2022, elle restait donc devoir la somme de 2 502,08 euros (4 386,53 euros - 1 884,45 euros), dès lors que les loyers échus d'avril à juillet 2022 d'un montant nominal de 628,15 euros ont été payés les 30 mai 2022, 8 juin 2022, 8 juillet 2022 et 29 août 2022, étant rappelé qu'il était convenu que les loyers étaient payables à terme échu, et non d'avance. Au titre des loyers échus d'août 2022 à mars 2024, Mme [W] aurait dû payer la somme globale de 12 893,47 euros, soit (628,15 euros x 5) + 650,76 euros + (650,14 euros x 14). Il ressort du décompte locatif produit aux débats qu'elle a effectivement payé cette somme, le loyer de mars 2024 ayant été réglé le 11 avril 2024. Par ailleurs, en exécution imparfaite des délais de paiement que le premier juge lui a accordés et qui se sont substitués aux mesures imposées par la commission, elle a versé la somme globale de 311,40 euros, en 7 paiements intervenus du 28 novembre 2023 au 6 juin 2024. La cour observe toutefois que l'appelante n'indique, et a fortiori ne prouve, pas la date à laquelle elle a signifié le jugement dont appel, si bien qu'elle ne peut pas déterminer si Mme [W] a été défaillante dans l'exécution de l'échéancier établi par le premier juge. En tout état de cause, aucune disposition du jugement dont appel ne sanctionnait de plein droit le non-respect des délais accordés par l'exigibilité immédiate de la dette résiduelle. Enfin, la commune de [Localité 3] ne justifie pas avoir adressé à Mme [W] une mise en demeure de respecter l'échéancier établi par le premier juge, dans un délai raisonnable, à peine d'exigibilité immédiate de la dette résiduelle. Ainsi au jour de l'audience qui s'est tenue le 2 avril 2024, Mme [W], et M. [D] en sa qualité de caution solidaire, ne restaient devoir que 2 190,68 euros (2 502,08 euros - 311,40 euros) au titre du solde des causes du commandement du 11 avril 2022, somme dont le paiement restera échelonné selon les nouveaux délais précisés au dispositif du présent arrêt, ne pouvant excéder 3 ans, selon les dispositions de l'article 24, V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 11 avril 2022. La cour infirme donc les dispositions du jugement déféré ayant condamné solidairement les intimés à payer la somme de 1 885,50 euros outre intérêts et leur ayant accordé des délais de paiement. Sur la résiliation du bail ' En application de l'article L.722-5 du code de la consommation, le premier juge a justement retenu, et l'appelante admet, que la décision de recevabilité survenue dans le délai de deux mois ouvert par la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail interdisait à Mme [W] de payer les loyers échus antérieurement au 11 avril 2022 et paralysait le jeu de cette clause. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 3] de sa demande en constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire. ' Il ressort de ce qui précède que depuis la délivrance du commandement, Mme [W] n'a plus été défaillante dans le paiement de ses loyers courants. En conséquence, la résiliation du bail ne pourrait pas davantage être prononcée, étant relevé que la commune de [Localité 3] ne forme aucune demande en ce sens même à titre subsidiaire. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] et M. [D] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la commune de [Localité 3]. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant solidairement condamné Mme [Y] [W] et M. [R] [D] au paiement de la somme de 1 885,50 euros outre intérêts et leur ayant accordé des délais de paiement, Statuant à nouveau, Condamne in solidum Mme [Y] [W] et M. [R] [D] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2 190,68 euros, arrêtée au 7 juin 2024, correspondant au solde des causes du commandement du 11 avril 2022, Leur accorde des délais de paiement et dit qu'ils pourront acquitter la somme de 2 190,68 euros en 36 mensualités de 61 euros pour les premières et du solde restant dû pour la dernière, exigibles en sus du loyer courant payable à terme échu, à compter du mois de septembre 2024, au plus tard le 15 de chaque mois, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité de la dette résiduelle redeviendra de plein droit immédiatement exigible, Ajoutant au jugement dont appel, Condamne in solidum Mme [Y] [W] et M. [R] [D] aux dépens d'appel, Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont réunarticle L.722-5 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a9d38905566a2f16fd8747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel