Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38905566a2f16fd8749
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWND N° de Minute : 1504 Ordonnance du mardi 30 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [D] né le 30 Juin 1988 à [Localité 1] (SLOVAQUIE) de nationalité Slovène dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juillet 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 10h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE EXPOSE DU LITIGE M. [W] [D], né le 30 juin 1988 à [Localité 1] (Slovaquie), de nationalité slovaque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 25 juillet 2024, notifié de 13h10, pour l'exécution d'un éloignement. au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 juin 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juillet 2024 notifié à 16h02, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [D] du 29 juillet 2024 à 10h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève: l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation en ce qu'il dispose d'une adresse et d'un document d'identité; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) En l'espècec, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que, même s'il justifiait d'une adresse et d'un document d'identité, M. [W] [D] ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement, au vu de la volonté réitérée de l'intéressé se soustraire à ses obligations, caractérisée notamment par le fait de ne pas avoir respecté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, étant revenu en toute illégalité sur le territoire français après avoir été éloigné le 21 juin 2024. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Serge LAWECKI, Greffier Thomas BIGOT, conseiller N° RG 24/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWND REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1504 DU 30 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 juillet 2024 : - M. [W] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [D] le mardi 30 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 30 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 30 juillet 2024 N° RG 24/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWND
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 751-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d38905566a2f16fd8749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel